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Adresse du siège
03 — Allier
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Adresse : RTE DE MARCENAT 03110 SAINT-REMY-EN-ROLLAT
Création : 01/01/1989
Activité distincte : (74.1J)
Adresse : LA CROIX BLANCHE 63300 THIERS
Création : 16/01/1989
Activité distincte : (26.6E)
Adresse : LES PINOTS 03270 MARIOL
Création : 01/01/1989
Activité distincte : (26.6E)
SOCIETE GENERALE DES BETONS
Enrichissement en cours
2339 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-19.701
cassation
Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Ne caractérise pas une telle faute la cour d'appel qui retient que le professionnel a commis une faute lourde tellement grave qu'elle doit être dolosive
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N° 89-21.816
rejet
La reprise d'une entreprise en difficulté suppose, pour ouvrir droit au régime favorable instauré par les articles 44 bis, 44 ter et 814 B du Code général des impôts, une volonté non équivoque de pérennité ; c'est donc à bon droit que le juge, en présence d'une reprise par voie de location-gérance, rejette le recours formé par la société locataire contre un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des Impôts, après avoir retenu qu'il résultait des circonstances de l'espèce que la location-gérance litigieuse n'offrait pas une perspective de stabilité qui eût permis à cette société de bénéficier du régime plus favorable institué par les textes susvisés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-15.962
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le préposé du fournisseur, présent sur les lieux, avait donné des instructions techniques précises au poseur, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'était conformé, et que le fournisseur avait ainsi participé activement à la construction dont il avait assumé la maîtrise d'oeuvre, a pu en déduire qu'il n'était pas seulement intervenu comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-22.987
cassation
L'article 104 du code de procédure civile dispose que les recours contre les décisions rendues sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence et l'article 607-1 du même code prévoit que peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'arrêt par lequel une cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat
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N° 94-11.709
cassation
En fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et violé ledit article.
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N° 94-13.381
rejet
Est régulière la déclaration de pourvoi faite au greffe d'un tribunal de grande instance au nom du ministre chargé de l'Economie par un fonctionnaire de cette administration qui a obtenu une autorisation de visite et saisie domiciliaire, à l'encontre d'une autre ordonnance ayant fait droit à une requête d'une entreprise et délivrée par ce tribunal de grande instance.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-11.604
rejet
Justifie légalement sa décision condamnant le fournisseur de béton à réparer le préjudice corporel subi par l'utilisateur au contact du produit, l'arrêt qui après avoir constaté que les conditions générales de vente, qui ne comportaient aucune information quant à la composition du produit, se bornaient à faire état de risques allergiques, de rougeurs ou de brûlures et à recommander l'usage de gants et lunettes sans appeler l'attention du client sur l'ensemble des mesures de protection à prendre pour éviter tout contact avec la peau et de laver immédiatement les parties du corps exposées, retient en conséquence que l'offre du produit ne garantissait pas la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre.
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N° 94-17.283
other
2'ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaire ayant constaté que la requête a été présentée par le chef du service régional de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mandaté par son directeur régional chef de la brigade interrégionale en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant sur délégation de signature du ministre chargé de l'économie, il ne résulte d'aucun texte que seuls les enquêteurs peuvent saisir le juge d'une telle demande.
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N° 08-13.767
cassation
Les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. En conséquence, l'article R. 464-10 du code de commerce prévoyant expressément qu'il n'est dérogé qu'aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les dispositions relatives à la procédure de renvoi après cassation, et notamment l'article 632, figurant au titre XVI du livre premier du code de procédure civile sont applicables dans le cadre d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence
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N° 93-12.420
cassation
Viole l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, énonce que les deux articles 719 et 720 du Code général des impôts étaient visés et que la nature de l'acte à enregistrer était précisée alors qu'en présence d'un acte complexe comportant plusieurs dispositions indépendantes soumises à des impositions cumulatives, la mise en demeure préalable devait viser chacune de ces dispositions, les textes applicables, et le montant des droits résultent de leur application.
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Entreprise historique, basée à SAINT-REMY-EN-ROLLAT, créée il y a 55 ans.
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