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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : ROUTE AVIGNON 13150 TARASCON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (26.6E)
BETON CHANTIER TARASCON
Enrichissement en cours
30 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 18-18.801
cassation
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage
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N° 17-87.077
rejet
L'article 432-15 du code pénal n'exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l'emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent soit contraire à l'intérêt de celle-ci. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui retient la culpabilité de la prévenue, responsable d'une subdivision administrative chargée du service des routes et des digues de protection auprès du ministère de l'équipement du territoire de la Polynésie française, qui a fait procéder, à la demande d'un élu, au bétonnage de routes, qui s'avéreront appartenir au domaine privé, travaux non prévus par la délibération de l'Assemblée territoriale, sans rechercher si la réalisation de ces travaux était contraire à l'intérêt de la collectivité
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N° 15-17.129
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite
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N° 14-19.249
cassation
Le taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat
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N° 14-84.355
cassation
Le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer le directeur technique d'une entreprise coupable de mise en danger d'autrui pour avoir omis de procéder à la neutralisation et à l'élimination des déchets de munitions et pyrotechniques dont il avait la charge, selon les procédés prévus par la réglementation en vigueur et conformes à l'autorisation d'exploitation, se borne à retenir que le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires au cours des mois précédant la cessation d'exploitation pour nettoyer le site, dont il connaissait la situation, afin d'éviter tout danger, alors qu'il appartenait aux juges de rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée
Consulter la décisioncc · mi
N° 13-19.684
rejet
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance
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N° 12-80.022
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner des chefs d'homicide et de blessures involontaires une des personnes morales appartenant à un groupement d'entreprises chargé de la construction d'un ensemble commercial, à la suite d'un accident du travail subi par deux salariés employés par d'autres sociétés du groupement, lui impute un défaut de conception dans l'acte de construire, sans mieux s'expliquer sur ce point, ni préciser en quoi les infractions retenues à l'encontre de la société prévenue avaient été commises pour son compte, par un de ses organes ou représentants
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N° 09-13.442
cassation
Le maître d'ouvrage délégué ayant la qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, viole l'article 1985 du code civil, ensemble les articles 1998 et 1999 du même code, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des honoraires d'un ingénieur chargé d'une mission d'étude pour la construction de deux villas, formée par le maître d'ouvrage délégué à l'encontre de l'ayant droit du maître de l'ouvrage, retient que la circonstance que l'une de ces villas devait être occupée par le demandeur en contrepartie de son travail en qualité de maître d'ouvrage délégué impliquait que ce dernier avait signé le contrat d'étude en son nom personnel
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N° 08-13.767
cassation
Les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. En conséquence, l'article R. 464-10 du code de commerce prévoyant expressément qu'il n'est dérogé qu'aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les dispositions relatives à la procédure de renvoi après cassation, et notamment l'article 632, figurant au titre XVI du livre premier du code de procédure civile sont applicables dans le cadre d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence
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N° 06-88.798
cassation
Il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurances maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mise à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré l'employeur de la victime et un tiers coupables de blessures involontaires à la suite de l'accident du travail dont a été victime un salarié, met à la charge du tiers le remboursement des débours que la caisse d'assurances maladie a versé à la victime, sans prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable
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