Fabrication d'autres articles à mailles
Chiffre d'affaires
-36.8%161 k €
Résultat net
-103%-531 €
Score financier
61
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 10 RUE DANTON 92140 CLAMART
Création : 20/05/2010
Activité distincte : Fabrication d'autres articles à mailles (14.39Z)
TRICOTS CELIA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 161 k € | 256 k € |
| Marge brute (€) | 123 k € | 154 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -8 k € | 13 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -9 k € | 13 k € |
| Résultat net (€) | -531 € | 18 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 76.4 | 60.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.2 | 5.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.5 | 4.9 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -531 € | 18 k € |
| CAF / CA (%) | -0.3 | 6.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.3 | 6.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 161 k € | 256 k € |
| Marge brute (€) | 123 k € | 154 k € |
| EBE (€) | -8 k € | 13 k € |
| Résultat net (€) | -531 € | 18 k € |
| Marge EBE (%) | -522.2 | 507.3 |
| Autonomie financière (%) | 36.6 | 28.0 |
| Taux d'endettement (%) | 89.6 | 139.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 223.2 | 229.6 |
| CAF / CA (%) | -6.6 | 699.9 |
| Capacité de remboursement | -304.4 | 2.9 |
| BFR (j de CA) | 110.7 | 103.5 |
| Rotation stocks (j) | 84.9 | 27.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
4775 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-12.845
rejet
Une cour d'appel retient exactement qu'elle doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance pour vérifier si la nullité du contrat de vente pour inobservation des dispositions de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est utilement invoquée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 92-15.928
rejet
La partie qui entend bénéficier de la transmission du contrat de location en application de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982 doit avoir vécu dans les lieux loués avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès de celui-ci.
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-10.905
cassation
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Consulter la décisioncc · other
N° 15-13.5
renvoi
Entre dans les prévisions de l'article 622-1 du code de procédure pénale la demande de réexamen d'un pourvoi en cassation, formée par une personne condamnée pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'un manque d'impartialité objective de la formation de jugement de la chambre criminelle ayant rejeté son pourvoi et une violation de l'article 10 de ladite Convention, la condamnation constituant une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression qui n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique, dès lors que, par leur nature et leur gravité, ces violations entraînent pour le condamné des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas mis un terme. Dès lors que la demande visait au réexamen d'un pourvoi, qui avait été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une composition ne répondant pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention et qui invoquait la violation de l'article 10 de la Convention, le réexamen de ce pourvoi est de nature à remédier à ces violations, de sorte que celui-ci doit, en application de l'alinéa 2 de l'article 624-7 in fine du code de procédure pénale, être renvoyé devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation
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N° 51-35.
renvoi
Entre dans les prévisions de l'article 622-1 du code de procédure pénale la demande de réexamen d'un pourvoi en cassation, formée par une personne condamnée pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'un manque d'impartialité objective de la formation de jugement de la chambre criminelle ayant rejeté son pourvoi et une violation de l'article 10 de ladite Convention, la condamnation constituant une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression qui n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique, dès lors que, par leur nature et leur gravité, ces violations entraînent pour le condamné des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas mis un terme. Dès lors que la demande visait au réexamen d'un pourvoi, qui avait été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une composition ne répondant pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention et qui invoquait la violation de l'article 10 de la Convention, le réexamen de ce pourvoi est de nature à remédier à ces violations, de sorte que celui-ci doit, en application de l'alinéa 2 de l'article 624-7 in fine du code de procédure pénale, être renvoyé devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation
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N° 05-14.5
other
Constituent des faits nouveaux au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, justifiant la saisine de la Cour de révision : - les nouvelles déclarations d'un témoin à charge n'excluant pas sa participation aux faits, - la révélation d'un alibi possible concernant le condamné, - la découverte d'un couteau susceptible d'être en relation avec la commission des crimes, - des relations privilégiées entre différents acteurs du dossier
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N° 10-85.247
rejet
Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, il est nécessaire que les faits nouveaux ou les éléments inconnus de la juridiction au jour du procès soient de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-20.228
rejet
Un preneur à bail de locaux à usage commercial dont le bailleur a été mis en liquidation judiciaire postérieurement à un congé avec refus de renouvellement doit déclarer sa créance d'indemnité d'éviction au passif de la liquidation car cette créance, bien que conditionnelle, a son fait générateur dans le congé. A défaut, la créance est éteinte et le locataire ne peut se prévaloir du droit au maintien dans les lieux.
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-10.284
cassation
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clause du contrat expiré. Viole les articles L. 145-28 du Code de commerce et l'article 1147 du Code civil, l'arrêt qui déboute un locataire, destinataire d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction antérieur à la liquidation judiciaire du bailleur, de son action en responsabilité contre l'avocat qui a omis de déclarer sa créance d'indemnité d'éviction au passif du bailleur, alors que par suite de l'extinction de cette créance, il était déchu du droit de recevoir l'indemnité et ne pouvait plus se prévaloir du droit au maintien dans les lieux.
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-20.086
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un chèque de banque, avait été établi à l'ordre de la cliente du titulaire d'un compte, puis remis à celui-ci en vue de sa remise à la bénéficiaire, mais finalement conservé par le titulaire du compte, ce dont il résulte que l'émission du chèque n'a pas été réalisée, faute de mise en circulation, condamne néanmoins, la banque à payer le chèque à la bénéficiaire désignée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication d'autres articles à mailles », basée à CLAMART, créée il y a 16 ans, pour un CA de 161 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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