Fabrication d'autres articles à mailles
Chiffre d'affaires
-9.3%193 k €
Résultat net
+306%2 k €
Score financier
72
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
34 — Hérault
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 20 RUE LOUIS BREGUET 34830 JACOU
Création : 01/02/2013
Activité distincte : Fabrication d'autres articles à mailles (14.39Z)
Adresse : 29 RUE FOCH 34000 MONTPELLIER
Création : 01/02/2013
Activité distincte : Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (47.51Z)
Enseigne : AVANT APRES
Adresse : 1 RUE DU PLAN D'AGDE 34000 MONTPELLIER
Création : 11/08/2010
Activité distincte : Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (47.51Z)
Adresse : 37 BOULEVARD DU JEU DE PAUME 34000 MONTPELLIER
Création : 04/10/1999
Activité distincte : Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (47.51Z)
LANATGES E COLORS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193 k € | 213 k € | 211 k € |
| Marge brute (€) | 90 k € | 90 k € | 89 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1 k € | 16 k € | -26 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -12 k € | -329 € | -38 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | -1 k € | 707 € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9.3 | +0.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 46.7 | 42.1 | 42.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | 7.4 | -12.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.2 | -0.2 | -18.2 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | -1 k € | 707 € |
| CAF / CA (%) | 1.1 | -0.5 | 0.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 | -0.5 | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193 k € | 213 k € | 211 k € |
| Marge brute (€) | 90 k € | 90 k € | 89 k € |
| EBE (€) | 1 k € | 16 k € | -26 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | -1 k € | 707 € |
| Marge EBE (%) | 70.3 | 744.8 | -1215.9 |
| Autonomie financière (%) | 9.8 | 3.2 | 3.5 |
| Taux d'endettement (%) | 815.3 | 2490.0 | 2471.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 292.7 | 261.8 | 307.5 |
| CAF / CA (%) | -1494.7 | 705.6 | 639.7 |
| Capacité de remboursement | -1.4 | 7.4 | 9.8 |
| BFR (j de CA) | 92.8 | 121.5 | 122.9 |
| Rotation stocks (j) | 95.1 | 127.0 | 129.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
165968 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 17-12.596
rejet
La généralité des termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, qui limite la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, ne permet pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours. Dès lors, une cour d'appel en déduit exactement qu'une banque, qui avait consenti un concours à une société débitrice, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, était fondée à se prévaloir de ce texte, bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de cette société
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-21.157
rejet
Ayant constaté que, sans reprendre l'ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c'était pour s'inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés, la cour d'appel a pu en déduire que ce concurrent n'avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d'autrui
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-81.418
rejet
Caractérise, à l'encontre du directeur de publication d'un journal, le délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort, prévu et réprimé par l'article 223-14 du Code pénal, la cour d'appel qui constate qu'a été publié dans le journal concerné un entrefilet consacré à un livre présenté comme un " guide du suicide " préconisant environ vingt méthodes pour se donner la mort dont " l'asphyxie et l'overdose ", le texte incriminé précisant les moyens de se procurer cet ouvrage, prétendument " censuré " en France, et communiquant l'adresse d'un site internet permettant de localiser l'association la plus proche ayant pour objet la défense du droit à la mort. Il résulte en effet de ces constatations que le texte incriminé constitue une publicité en faveur des " procédés de suicide " décrits dans l'ouvrage, même si seulement deux d'entre eux y sont cités..
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-20.274
rejet
L'assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre constitue une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-19.410
cassation
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant l'intégralité des deux semaines
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-10.705
cassation
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LE TIRE ACCEPTEUR DE LETTRES DE CHANGE, RECONVENTIONNELLEMENT A LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAYEMENT DE CES EFFETS FORMEE PAR LE TIREUR, LA COUR D'APPEL QUI ORDONNE UNE EXPERTISE RELATIVE A L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE TIRE SANS PRONONCER IMMEDIATEMENT SA CONDAMNATION AU PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE LUI ACCORDE PAR LA-MEME UN DELAI DE GRACE EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 182 DU CODE DE COMMERCE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-12.447
cassation
Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Viole en conséquence les articles 1147 et 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant que les ardoises commandées ont bien été livrées
Consulter la décisioncc · cr
N° 79-91.192
rejet
L'appréciation de l'espèce du produit importé et de son rattachement au tarif est une question de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (1). Il appartient aux juges du fond d'estimer, avant de prononcer, si l'appréciation tarifaire applicable à la marchandise en cause ne nécessite pas un recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-13.803
rejet
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE D 'UNE CONTREFACON D'UN MODELE PROTEGE PAR UNE COMPARAISON DES RESSEMBLANCES AVEC LE MODELE ARGUE DE CONTREFACON. ILS DECLARENT FONDEE L'ACTION EN CONTREFACON D'UN MODELE DE "FROMAGE ENTOURE D'UN CORSET DE CARTON", DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE, MALGRE CERTAINES DIFFERENCES DE DECORATION ET DE COULEUR, L'ASPECT DE L'EMBALLAGE RESTE EXACTEMENT LE MEME QUE CELUI QUI CARACTERISE LE MODELE PROTEGE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 66-12.172
rejet
1 EN DECLARANT QU'IL N'EXISTE AUCUNE POSSIBILITE DE CONFUSION ENTRE DEUX MARQUES, TELLES QUE DEFINIES DANS LEURS DEPOTS RESPECTIFS, ET DANS L'USAGE QUI EN EST FAIT, AINSI QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES ETIQUETTES "PRODUITES AUX DEBATS", LES JUGES DU FOND STATUANT SUR L'ACTION EN IMITATION ILLICITE ENGAGEE PAR LE PROPRIETAIRE DE L'UNE DE CES MARQUES, REPONDENT SUFFISAMMENT AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI, LEQUEL INCRIMINAIT L'USAGE D'UN DESSIN FIGURANT SUR LES MARQUES LITIGIEUSES.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'autres articles à mailles », basée à JACOU, créée il y a 27 ans, pour un CA de 193 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE