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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : 11120 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (51.6N)
SOC EXPL DES ETABL SARDA
Enrichissement en cours
76219 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 95-21.101
rejet
Un arrêt peut sans se contredire examiner les deux hypothèses d'une déclaration de créance d'une banque faite par un mandataire et par un préposé de la banque.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-11.325
rejet
LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE DANS UN LOTISSEMENT NE PEUT CONFERER AUCUN DROIT DEROGATOIRE AUX PRESCRIPTIONS DE CE LOTISSEMENT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-10.327
rejet
La cession de créance, qui n'a pas d'effet novatoire, ne donne pas naissance à une obligation nouvelle. Dès lors, en l'état d'une créance garantie par deux cautions solidaires et dont une partie seulement a été cédée avec limitation de la garantie transférée au cessionnaire à l'une seule des deux cautions, non parties à l'acte de cession, la caution poursuivie par le cessionnaire conserve le recours de l'article 2033 du code civil contre son cofidéjusseur, qui a cautionné avec elle une dette unique.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-14.842
rejet
Si les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client, tel que l'engagement de procéder lui-même à une substitution de garantie. Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt qui constate que les conditions de réalisation d'une telle substitution stipulée à l'acte s'étaient trouvées réalisées, retient que le notaire, en n'exécutant pas son obligation, avait engagé sa responsabilité contractuelle de sorte que l'action exercée à son encontre sur ce fondement n'était pas prescrite.
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-81.817
rejet
Sur le seul appel de la partie civile d'un jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu, celle-ci devient définitive et la chose jugée emporte extinction de l'action publique. Dès lors, la partie pénalement condamnée perd la qualité de prévenu devant la cour d'appel et ne comparaît qu'en qualité d'intimée. Dans un tel cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale ne peuvent recevoir application (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-41.257
rejet
L'employeur qui même s'il a suffisamment informé l'inspecteur du Travail de la mise en chômage technique de ses salariés, ne l'a pas avisé de la récupération des heures perdues ni de ses modalités, n'établit pas que les majorations légales pour heures supplémentaires ne sont pas dues ce qui justifie sa condamnation à les payer.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-13.141
qpcother
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-16.547
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de la recherche de l'intention des parties, et hors toute dénaturation, qu'une Cour d'appel décide que le contrat liant le propriétaire d'un voilier au concessionnaire d'un port de plaisance était un contrat de dépôt salarié, après avoir relevé que les documents contractuels consistaient en une lettre-contrat et un tarif annuel de stationnement lequel visait une clause stipulant que le concessionnaire assurait la garde matérielle du bateau et que sa responsabilité juridique était couverte par un contrat d'assurance, qui avait été effectivement souscrit et précisait qu'étaient compris dans la garantie la disparition et la détérioration des bateaux par suite d'un vol ou tentative de vol, et qu'enfin le concessionnaire avait régulièrement dénoncé le sinistre à son assureur.
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N° 21-17.916
cassation
Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. Selon une jurisprudence établie de la Cour au visa des dispositions similaires antérieures de l'article L. 412-11 du code du travail, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de cinquante salariés un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat (Soc., 6 juillet 1999, pourvoi n° 98-60.329, Bull. 1999, V, n° 336 ; Soc., 14 mars 2000, pourvoi n° 99-60.180, Bull. 2000, V, n° 107). Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, s'agissant de la condition d'un score personnel de 10 % aux dernières élections professionnelles pour pouvoir être désigné délégué syndical, la Cour juge que, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Soc., 17 avril 2013, pourvoi n° 12-22.699, Bull. 2013, V, n° 104). Par ailleurs, la Cour admet qu'un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, puisse être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical (Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.269, publié au Bulletin). Enfin, le rôle désormais dévolu par le législateur à la négociation collective au sein des entreprises suppose que la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés ne soit pas subordonnée à des conditions inappropriées. Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat. Méconnaît la portée de l'article L. 2143-6 du code du travail le tribunal qui retient d'une part que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical qu'un élu titulaire dont la candidature a été présentée par son syndicat ou un candidat libre, d'autre part que dans une société qui emploie quarante-trois salariés, un salarié, élu membre titulaire au comité social et économique sur une liste établie par le syndicat CFTC, ne peut pas être désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-16.020
nonlieu
Un syndicat, qui s'est désaffilié de la confédération sous le sigle de laquelle il avait présenté des candidats lors des dernières élections professionnelles, est irrecevable à contester la désignation de représentants syndicaux par la fédération ou par un syndicat affilié à la fédération appartenant à cette même confédération
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