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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : 27 AVENUE DE TOULOUSE 11100 NARBONNE
Création : 01/05/1982
Activité distincte : (51.6N)
ETABLISSEMENTS BERNARD DENAT
Enrichissement en cours
188795 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 97-83.483
rejet
La seule constatation d'une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses
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N° 74-14.899
cassation
Pour bénéficier de l'exonération, prévue par l'article 793-2-3 ancien du Code général des Impôts, des droits de mutation sur la première transmission à titre gratuit d'un bien grevé d'un bail à long terme, le bail doit être, selon les dispositions de l'article 870-24 du Code rural, suivi, dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur, d'un état des lieux établi contradictoirement entre les parties. Doit être cassée la décision qui refuse l'exonération prévue au motif que la première transmission à titre gratuit aurait été effectuée avant l'établissement de l'état des lieux. Et la cassation s'impose également du fait que la décision a déclaré que l'état des lieux n'avait pas été établi contradictoirement, alors que le tribunal relève que la donation du bien considéré au locataire n'avait porté que sur une part indivise du bien et que l'état des lieux avait été établi en présence des copropriétaires et du locataire.
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N° 96-82.618
rejet
A justifié sa décision la cour d'appel qui a retenu le délit de blessures involontaires et infraction à l'article 17 du décret du 8 janvier 1965 à la charge d'un employeur qui, bien qu'ayant mis son salarié à la disposition d'une autre entreprise chargée de l'exécution de travaux, s'est immiscé dans leur exécution en fournissant un dispositif de protection non conforme au texte susvisé, et qui l'a déclaré coupable de l'infraction à l'article L. 231-3-1 du Code du travail relatif à la formation des travailleurs à la sécurité, dès lors que l'employeur, qui met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, ne s'exonère pas de l'obligation préalable qui lui est faite de leur donner une formation appropriée à la sécurité. (2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-21.095
cassation
Si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique. Il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions de droit interne relatives à la prescription de l'action ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. En conséquence, prive sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 321 du code civil, une cour d'appel qui retient qu'une action en recherche de paternité est prescrite, et que ce délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu
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N° 05-86.993
cassation
Sur le seul appel de la partie civile d'un jugement déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, les juges du second degré ne peuvent prononcer une peine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile, a, après avoir réformé le jugement déféré ayant déclaré à tort l'action prescrite, condamné le prévenu à une amende du chef d'abus de biens sociaux.
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N° 75-40.778
cassation
Le licenciement d'un salarié consécutif à une lettre de celui-ci informant l'employeur que compte tenu de son état de santé il ne pourrait reprendre son travail que dans un poste précis différent de celui qu'il occupait jusque-là, mais qui n'existait pas dans l'établissement, est exclusif de toute légèreté blâmable ou intention de nuire de la part de l'employeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de donner un emploi au préposé.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-13.561
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, selon lequel les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, que, même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages
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N° 77-10.353
rejet
Lorsqu'à la suite d'une scission, une société ne continue pas l'activité de l'ancienne avec le personnel de celle-ci, que son objet est l'industrie du bois de ses dérivés et composés, alors que celui de la précédente était "l'installation de magasin, menuiserie industrielle mobilière, décoration et charpente" que l'opération ne se traduit pas en la simple substitution d'un employeur à un autre, il ne peut être reproché à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, qui avait accepté l'adhésion de la première société d'avoir refusé celle de la seconde, l'activité de cette dernière n'entrant pas, selon la classification prévue au décret du 10 janvier 1947, dans la catégorie "bâtiments et travaux publics".
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N° 72-11.828
cassation
EN L'ETAT D'UNE DECISION JUDICIAIRE DEFINITIVE PRONONCANT LA NULLITE D'UN CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS ET DECIDANT QUE LES PARTIES DEVRONT SE RESTITUER MUTUELLEMENT LES PRESTATIONS VERSEES, MECONNAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE L'ARRET QUI DECIDE QUE DANS LE CAS OU LE PRIX VERSE AU CEDANT AURAIT ETE EXAGERE PAR RAPPORT A LA VALEUR DES ACTIONS, LE CESSIONNAIRE SERAIT CREANCIER DU CEDANT. ET LE MEME ARRET EXCEDE LES DONNEES DU LITIGE EN DECLARANT QUE, SI LA VALEUR DE L'ENTREPRISE AU JOUR DE LA RESTITUTION DES ACTIONS NE CORRESPOND PAS A SA VALEUR AU JOUR DE LA CESSION, LE CESSIONNAIRE SERA DEBITEUR DE LA DEPRECIATION SUBIE PAR LES ACTIONS, DES LORS QUE LE CEDANT N'A PAS FORMULE DE DEMANDE RELATIVE A CELLE-CI.
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N° 72-91.375
other
Constitue une publicité mensongère, au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1963, alors en vigueur, l'envoi ou la remise à des clients au cours de visites à domicile par les représentants du vendeur, de documents commerciaux, tels que bons de commandes, étiquettes, factures, lorsqu'ils comportent, comme en l'espèce, des allégations induisant en erreur sur l'origine du produit qui fait l 'objet de la publicité ou sur les qualités ou aptitudes du vendeur.
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Entreprise historique, basée à NARBONNE, créée il y a 44 ans.
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