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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : 35 RUE EMILE EUDES 11100 NARBONNE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (55.60)
SA EMILE ANDRE
Enrichissement en cours
284 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 80-16.848
rejet
Dès lors qu'une personne, pour se faire déclarer seule titulaire de droits sur un terrain, oppose à des héritiers du propriétaire décédé de ce terrain la prescription trentenaire prévue par l'article 789 du code civil, de leur droit d'accepter la succession, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, pour rejeter la demande, relève que les héritiers avaient établi, notamment par la production d'une déclaration rectificative de succession, qu'ils n'étaient pas restés inactifs pour la conservation de leurs droits.
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-17.040
rejet
La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion n'est tenue de l'ordonner que si elle relève des présomptions d'irrégularité affectant une ou plusieurs opérations déterminées.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-13.701
rejet
Si l'erreur de droit peut justifier l'annulation d'un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d'efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance. Par application de ce principe la veuve commune en biens, déchue de la faculté de renoncer en vertu de l'article 1457 ancien du Code civil, ne peut échapper aux conséquences, ignorées d'elle, que la loi attache à son inaction. Dès lors, une veuve ne saurait, faute d'avoir renoncé à la communauté, exercer la reprise de ses biens réservés en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas les dispositions de la loi.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-16.590
cassation
Suivant l'article 868 du code civil, l'indemnité due par l'héritier, qui entend retenir le bien donné en totalité et au-delà de la portion disponible, n'est productive d'intérêts au taux légal qu'à compter du jour où elle est déterminée, c'est-à-dire du jour du partage. Encourt donc la cassation l'arrêt qui fait partir les intérêts à compter de la date de l'assignation en partage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.782
rejet
Saisie par un enfant, né pendant le premier mariage de sa mère et légitimé, selon le droit applicable avant la loi du 3 janvier 1972, par le mariage de sa mère, divorcée, avec son père naturel, d'une demande en réduction de la donation consentie, en 1952, par la mère, à un enfant légitime de son second mariage, la Cour d'appel devait, pour rechercher si l'héritier demandeur pouvait agir en réduction, faire application de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972, selon lequel les droits de réservataires résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne peuvent être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur. Et, dès lors qu'elle constate que l'héritier demandeur aurait eu, dans la succession de sa mère, en vertu de la législation antérieure à 1972, comme enfant légitime non désavoué du premier mariage des droits de réservataire équivalents à ceux que la loi du 3 janvier 1972 lui a conférés, dans la même succession comme enfant légitimé par le second mariage, la Cour d'appel en déduit justement, sans violer le principe de l'unité de la filiation légitime, ni celui de l'unité de la réserve héréditaire, la qualité de cet héritier pour agir en réduction de la donation consentie en 1952.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-12.114
cassation
L'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque. Cette règle s'applique quelle que soit la nature des dommages, à la seule exception de ceux portant atteinte au domaine public et alors même que le véhicule participe à l'exécution d'un travail public. Viole en conséquence le texte susvisé la Cour d'appel qui décline sa compétence pour connaître d'une action en dommages-intérêts engagée par les héritiers d'un ouvrier en raison du décès de celui-ci causé par l'explosion d'une nappe de gaz provenant d'une canalisation prétendument rompue par une pelle mécanique appartenant à une entreprise qui effectuait des travaux pour le compte d'une commune, laquelle n'est pas en cause, au motif que l'engin était conduit au moment de l'accident non par un tiers mais par un préposé de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-60.094
cassation
SELON LES ARTICLES L. 21 ET R.10 DU CODE ELECTORAL, LE TABLEAU CONTENANT LES ADDITIONS ET RETRANCHEMENTS A LA LISTE ELECTORALE OPERES PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EST DEPOSE AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE LE 10 JANVIER ET AFFICHE LE MEME JOUR AUX LIEUX ACCOUTUMES ET L'ARTICLE L. 25 DU MEME CODE, MODIFIE PAR LA LOI N. 69-419 DU 10 MAI 1969, PREVOIT QUE, DANS LES CINQ JOURS DE CETTE PUBLICATION, TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE PEUT RECLAMER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT. LE DROIT DE CONTROLE ET DE CRITIQUE AINSI CONFERE A TOUT ELECTEUR COMPORTE POUR CELUI-CI QUALITE POUR FORMER UNE TELLE RECLAMATION, MEME S'IL NE L'A PAS PREALABLEMENT PRESENTEE A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSEE LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI DECLARE IRRECEVABLE UN TEL RECOURS, AUX MOTIFS QU'IL STATUE SUR UN APPEL ET QUE L'ELECTEUR N'AVAIT SOULEVE AUCUNE CONSTATATION DEVANT LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-17.610
cassation
Lorsqu'un héritier, personnellement tenu au paiement d'une dette envers la succession, ne demande pas à s'acquitter en moins prenant et que les autres héritiers n'en ont demandé paiement qu'après établissement de l'état liquidatif, une cour d'appel est autorisée à en diviser le paiement entre les cohéritiers.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-11.931
cassation
L'article 815-14 du Code civil accorde un droit de préemption à tout indivisaire lorsqu'un autre entend céder à titre onéreux ses droits dans les biens indivis à une personne étrangère à l'indivision, à charge pour l'indivisaire qui exerce ce droit de payer le prix et de satisfaire aux diverses autres conditions prévues pour la cession. Encourt la cassation l'arrêt qui après avoir dit que la cession de droits indivis à une usufruitière était faite à titre onéreux et à une personne étrangère à l'indivision, estime néanmoins que, le choix du cessionnaire ayant eu lieu en considération de sa qualité d'usufruitière, le droit de préemption de l'autre cohéritier ne pouvait s'appliquer, alors qu'il n'était pas allégué que ce dernier ne pouvait se substituer aux engagements pris par le cessionnaire envers ses cédants.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-10.500
rejet
Un grief de contradiction ne peut être retenu dès lors que la contradiction invoquée ne concerne pas l'énonciation des faits mais les conséquences juridiques qui leur sont attachées.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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