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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 14 RUE DE LA CONVENTION 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (55.60)
ENTREPRISE MANCINI SARL
Enrichissement en cours
151567 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 92-60.144
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui rejette le recours d'un tiers électeur contre une décision de la commission administrative d'inscrire un électeur sur la liste électorale d'une commune en retenant qu'il n'est pas démontré que cet électeur ait transféré son domicile électoral hors de la commune, sans rechercher s'il y avait son domicile réel.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-20.677
cassation
La libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-26.395
rejet
L'obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats prévue par l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-16.531
rejet
Le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière. Lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-24.037
cassation
Il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare un salarié, victime d'un accident du travail, recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice en raison d'une confusion avérée entre cette entreprise et l'employeur de la victime, ces motifs étant insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de l'entreprise en cause à l'égard de la victime
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-10.809
rejet
Il résulte de l'article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ainsi que des articles 1844-8, alinéa 3, du même code et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, que le jugement de liquidation judiciaire d'une société, s'il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n'est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l'objet d'une restitution en nature
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-12.841
rejet
Après avoir retenu qu'une société, ayant donné en location-gérance à une autre société un fonds de commerce et d'industrie, n'a pas exprimé le désir de résilier le contrat de location-gérance, qu'aucune reprise d'exploitation de l'entreprise n'a jamais été envisagée et que toute exploitation a cessé définitivement du jour du prononcé de la liquidation des biens du locataire-gérant, une Cour d'appel peut en déduire que les licenciements du personnel "sont intervenus par conséquence de la faillite de l'employeur (et) que le personnel de la société faillie n'a pas été pris en charge par la société bailleresse".
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-20.304
cassation
Une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale, qui n'est ni une entreprise publique, ni une société nationale, peu important l'origine de son capital, n'entre pas dans le champ d'application du décret du 26 novembre 1987 et doit être soumise aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 concernant la participation obligatoire aux résultats de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-10.867
cassation
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent, sous réserve de certaines exceptions qui n'étaient pas en cause, se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui, tout en relevant que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs d'une société civile immobilière avait mis à la charge d'un associé de la société cessionnaire des obligations excédant les engagements personnels précisés dans la proposition de plan et l'offre de rachat et que les procédures collectives de la société civile immobilière et d'une société à responsabilité limitée avaient été jointes, la proposition de continuation relative à la seconde étant indissociable de l'offre de rachat présentée pour la première, déclare irrecevable l'appel de l'associé de la société cessionnaire en retenant que celui-ci ne faisait pas partie des personnes admises en vertu de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 à relever appel des décisions arrêtant le plan de continuation de la société à responsabilité limitée et qu'il ne pouvait pas non plus interjeter appel en vertu de l'article 174 de la même loi dès lors que les charges supplémentaires qui lui avaient été imposées ne se rapportaient pas au plan de cession de la société civile immobilière et qu'il n'avait pas la qualité de cessionnaire de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-18.026
cassation
En application des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce, dans le cadre d'un groupe de sociétés, l'état de cessation des paiements doit être caractérisé objectivement, pour chaque société du groupe considérée individuellement, par l'impossibilité pour celle-ci de faire face à son passif exigible avec son actif disponible
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, basée à OULLINS-PIERRE-BENITE, créée il y a 58 ans.
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