Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 106 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : (70.3C)
S.C. IMMOBILIERE DU 39 BD DES CAPUCINE
Enrichissement en cours
44690 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 71-12.919
cassation
ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 82 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECLARE IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT, COMMUNES AU FOND ET A UN INCIDENT DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE, EN RAISON DE LEUR TARDIVETE DANS LA MESURE OU ELLES CONCERNAIENT LE FOND DE L'AFFAIRE, SANS AVOIR EGARD AU CHEF DE CES CONCLUSIONS OU L'APPELANT DEMANDAIT A ETRE RELEVE DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-15.878
rejet
Aux termes de l'article L. 173-4 du code forestier, l'Office national des Forêts (ONF) a la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative, et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers dans l'état primitif. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé par l'ONF et qu'un arrêté préfectoral avait autorisé le rétablissement des lieux dans leur état primitif, en a déduit à bon droit que la destruction de constructions illicites sur une parcelle classée forêt domaniale n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration et n'était pas constitutive d'une voie de fait
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-19.539
rejet
La charte des contribuables, dont les dispositions sont opposables à l'Administration en application de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, énonce que si, en cas de difficultés avec le vérificateur, des divergences importantes subsistent après les contacts pris avec l'inspecteur principal, le contribuable vérifié peut faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. La cour d'appel qui a relevé qu'un directeur des impôts, ensuite désigné comme interlocuteur départemental, avait écrit qu'en l'état, les pièces non comptables fournies par la société justifiaient l'imposition complémentaire, mais que la vérification de comptabilité permettrait d'apporter des éclaircissements dans l'intérêt de celle-ci ce dont il résultait que l'opinion de l'interlocuteur départemental sur le bien-fondé de l'imposition complémentaire n'était pas arrêtée au moment de sa désignation, a pu décider que les termes de sa lettre ne le disqualifiaient pas comme interlocuteur départemental.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-13.210
rejet
Les architectes déclarés seuls responsables de malfaçons, ne sont pas recevables à critiquer devant la Cour de Cassation, la mise hors de cause des entrepreneurs, dès lors qu'ils n'ont formé contre ceux-ci aucun appel en garantie.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-24.111
cassation
Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-12.467
rejet
Déclare à bon droit irrecevable la demande d'un assuré qui n'a pas poursuivi l'instance dans les formes de l'article L. 242-1 du code des assurances à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, qui a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage sans attendre l'issue de la procédure amiable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.965
cassation
Ayant relevé que le permis de construire trois villas avait été délivré pour l'unité foncière constituée de deux parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement, a pu en déduire que le propriétaire, qui s'étant engagé à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération, avait néanmoins vendu, après détachement, l'une des parcelles en sachant que la situation ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, avait commis une faute à l'origine du préjudice relatif au coût de création du lotissement subi par les propriétaires d'une partie de cette parcelle
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-24.734
cassation
L'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l'exercice de la profession étant imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur. Doit être cassé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont le salarié, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s'est acquitté
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-17.621
rejet
Une cour d'appel, qui retient souverainement qu'aucun prêt n'a été consenti par une banque à une société civile immobilière, qu'une somme appartenant à la banque et versée par son directeur est entrée dans le patrimoine de la société civile immobilière et qu'elle a été utilisée par cette société pour financer une acquisition immobilière, a pu déduire que le versement s'avérait non causé et qu'il avait eu pour conséquence un enrichissement de la société civile immobilière corrélatif à un appauvrissement de la banque.
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-17.724
rejet
Le délai prévu par l'article L. 225-183 du code de commerce pour exercer les options de souscription d'actions est un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options
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Structure sans salarié, basée à GENNEVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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