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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 136 COURS EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (70.3C)
CTRE EST REGIE MARCHAND BIENS
Enrichissement en cours
165287 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 65-92.369
cassation
La tolérance de 5 % accordée par l'article 494 du Code général des impôts ne s'applique que dans le cas où les déclarations des marchands en gros sont acceptées sans contrôle par les employés de la Régie. Il en va autrement lorsque lesdits agents procèdent à la vérification des déclarations par leurs moyens habituels et lorsqu'apparaît un excédent de quelque importance qu'il soit. Cet excédent doit être constaté par procès-verbal.
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N° 82-40.226
cassation
Lorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement.
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N° 06-81.351
rejet
Est justifiée la décision de la chambre de l'instruction qui, pour la garde de mille sept cent quarante-cinq scellés constitués par des vidéogrammes de film, constate que ces scellés ont été constitués et réunis en vingt lots, et calcule la taxe par catégories de scellés correspondant à ces vingt lots.
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N° 89-12.642
rejet
Pour la détermination de l'assujettissement à la caisse des congés payés du bâtiment, l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte, quand bien même celle-ci sous-traiterait tout ou partie des travaux matériels de construction.. Exerce l'activité effective d'entrepreneur général de bâtiment l'obligeant à s'affilier à une caisse de congés payés, la société de construction de maisons individuelles qui prend vis-à-vis du maître de l'ouvrage la qualité d'entrepreneur et recourt à la sous-traitance pour la réalisation de la totalité des travaux qui lui sont confiés.
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N° 93-80.062
rejet
L'agent commercial d'un constructeur d'immeubles est assujetti à la loi du 2 janvier 1970 dès lors qu'il prête de manière habituelle son concours à la conclusion de contrats préliminaires à la vente, par son mandant, d'immeubles à construire. (1).
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N° 73-93.384
rejet
Si, en règle générale, un procès-verbal dressé par les agents de l'administration des impôts indirects est le titre initial nécessaire des poursuites exercées par la Régie à raison d'une infraction fiscale, il cesse d'en être ainsi lorsque la juridiction correctionnelle a été saisie par le Ministère public de la connaissance d'un fait comportant à la fois une sanction pénale et des pénalités fiscales. La Régie, en intervenant dans une telle poursuite, profite des preuves administrées par le Ministère public, et est dispensée de produire un procès-verbal pour obtenir l'application à son profit des peines fiscales (1), et notamment de celle de la confiscation (2 ).
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N° 02-18.135
rejet
L'arrêt qui relève qu'un contrat exige d'un agent commercial l'absence de condamnation lui interdisant l'exercice de la profession d'agent immobilier, lui donne mandat de réaliser l'achat, la vente, l'échange d'immeubles, l'achat et la vente de fonds de commerce, de sorte que l'agent prêtait de manière habituelle son concours à la conclusion de contrats préliminaires à la vente et à l'achat d'immeubles, de fonds de commerce ou de biens immobiliers et pouvait même assister à l'authentification de ces opérations devant notaire tandis que sa rémunération était fixée comme en matière d'opérations de marchands de biens, retient à bon droit qu'une telle activité est régie par la loi du 2 janvier 1970 et qu'en conséquence, cette activité relevant de dispositions spécifiques, l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce, l'exclut du champ d'application du statut des agents commerciaux.
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N° 71-12.222
cassation
UNE MALADIE QUI A DONNE LIEU A L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION MILITAIRE NE PEUT SERVIR DE BASE A L'OCTROI D'UNE PENSION D 'INVALIDITE AU TITRE D'UN REGIME DE SECURITE SOCIALE, UNE MEME AFFECTION NE POUVANT FAIRE L'OBJET CUMULATIVEMENT DE DEUX INDEMNISATIONS. CE PRINCIPE CONSACRE PAR L'ARTICLE 384 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE LE REGIME GENERAL ET DONT IL EST FAIT UNE APPLICATION PARTICULIERE PAR L'ARTICLE 162 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET DES VICTIMES DE GUERRE, EN CAS D'ACCIDENT PROFESSIONNEL SURVENU A UN MARIN EN TEMPS DE GUERRE, NE SAURAIT ETRE ECARTE EN CE QUI CONCERNE UN REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE QUE PAR UN TEXTE QUI N'EXISTE PAS DANS LE REGIME PARTICULIER AUX MARINS DU COMMERCE.
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N° 71-10.406
cassation
LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES, TELLE QU'ELLE DECOULE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL, EST FONDEE SUR LA NATIONALITE FRANCAISE DU DEMANDEUR OU DU DEFENDEUR, INDEPENDAMMENT DE LA NATIONALITE DE CELUI DONT IL TIENT SES DROITS. ELLE PROFITE DONC A L'ASSUREUR QUI, AYANT INDEMNISE UN ASSURE ETRANGER, SE TROUVE SUBROGE DANS LES DROITS QU'AVAIT CELUI-CI DE RECLAMER REPARATION AU RESPONSABLE FRANCAIS D'UN DOMMAGE.
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N° 67-10.050
rejet
La dépossession, prévue par les articles 1, , et 2 alinéa 4 de la loi du 11 décembre 1963 modifiée, comme une des conditions d'application de cette loi, peut être la conséquence aussi bien d'un acte de la puissance publique que d'une voie de fait ayant entraîné la perte d'un bien et qui a été réalisée au cours des événements qui ont précédé ou suivi l'accession d'un territoire à l'indépendance et en rapport avec cet événement. Dès lors, est légalement justifiée, la décision qui accorde des délais à un débiteur en relevant que le fonds de commerce qu'il possédait en Algérie a été pillé et son immeuble incendié à une époque où l'autorité publique compétente s'est trouvée hors d'état d'assurer d'une manière convenable la sécurité des biens, circonstance qui suffit à caractériser le rapport avec lesdits événements.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, basée à VILLEURBANNE, créée il y a 61 ans.
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