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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 122 RUE SULLY 69006 LYON
Création : 01/07/1991
Activité distincte : (70.3C)
REGIE COTTE SA
Enrichissement en cours
709 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 80-16.869
rejet
Un syndic, en l'état de négociations rendues nécessaires pour parvenir à l'exécution d'un contrat de livraison de matériels, a le pouvoir d'engager la masse des créanciers en acceptant l'imputation des acomptes initialement versés sur le montant du marché.
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-42.773
cassation
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-12.667
rejet
Une convention d'essai de véhicule ne permet pas au client éventuel de soutenir que par là-même il serait devenu le préposé, c'est-à-dire, au sens de l'article L 470 du Code de la Sécurité sociale, l'employé ou l'ouvrier de son co-contractant qui, de son côté, serait devenu son employeur. Donne une base légale à sa décision déclarant que ce client éventuel n'est pas devenu le préposé occasionnel du vendeur, la Cour qui déduit des circonstances de fait souverainement constatées par elle, qu' aucun lien de préposition ou de subordination n'existait entre ce client éventuel et le vendeur ou le préposé de ce dernier. Par suite, est recevable l'action en réparation formée contre le client par le préposé du vendeur blessé au cours de l'essai.
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-92.680
cassation
Le paiement régulièrement effectué, en vertu d'une transaction opposable à la caisse, par le tiers auteur d'un accident de droit commun entre les mains de la victime libère l'auteur du dommage à concurrence de la somme versée. Dès lors la caisse ne peut faire valoir ses droits au remboursement des prestations que sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime réduite du montant desdits paiements (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-13.947
rejet
Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer. La cour d'appel, qui a constaté qu'un établissement public chargé de la collecte de la redevance d'assainissement dans le cadre de son activité de traitement et de distribution d'eau exerçait une activité susceptible d'être confiée à des opérateurs publics ou privés, a pu en déduire qu'il intervenait sur un marché dans des conditions économiques impliquant la concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs et qu'il exerçait ainsi une activité concurrentielle
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-81.189
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner les prévenus du chef de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques, relève que les affiches litigieuses présentent d'une part le torse nu d'un homme musclé portant un kilt relevé en partie pour porter des bûches, la photographie étant coupée au niveau du cou et des cuisses, avec la légende " Gordon Mc Dougall, responsable de la réparation des fûts chez William Lawson's ", d'autre part la photographie en contre-plongée d'une partie des jambes d'un homme en kilt et chaussettes écossaises, avec la légende " Duncan Mackie, responsable du vieillissement chez William Lawson's, déplace les fûts ", les deux affiches comportant la représentation d'une bouteille de whisky et le slogan " William Lawson's, trop Ecossais pour vous ? ", les juges énonçant que l'image et le slogan, qui font expressément référence à la virilité de l'Ecossais, en relation avec l'alcool, ne se rattachent pas à l'une des informations limitativement énumérées par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (arrêt n° 1). Méconnaît les dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique la cour d'appel qui retient que les éléments décoratifs d'affiches en faveur d'une boisson alcoolique et les taches lumineuses qui y figurent, même si elles évoquent le monde de la nuit, font référence aux établissements dépositaires de la boisson présentée, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le décor des affiches publicitaires montrait des éléments destinés à donner de la boisson concernée une image liée à la séduction exercée par les établissements de nuit où elle peut être consommée, éléments étrangers à la stricte indication des noms des dépositaires de ladite boisson (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.998
cassation
L'auteur d'une maquette originale, d'après laquelle une construction monumentale est réalisée est titulaire d'un droit moral sur cette dernière, dans la mesure où elle tient son originalité de la maquette et réalise la conception de son auteur. Dès lors, manque de base légale, au regard des articles 1, 3 et 7 de la loi du 11 mars 1957, l'arrêt qui, pour admettre que l'organisme ayant commandé à un artiste la maquette d'un ensemble monumental était autorisé à en interrompre la construction et à procéder à la démolition des ouvrages déjà édifiés, dénie à l'artiste tout droit moral sur la construction inachevée de l'oeuvre, au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un apport original au-delà de l'achèvement de la maquette.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-12.593
cassation
Les documents indispensables à une utilisation normale d'un véhicule en constituent l'accessoire, de sorte qu'en ne les remettant pas à l'acheteur, le vendeur n'exécute pas son obligation de délivrance.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 62-10.314
rejet
LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UN MACHINISTE CONDUISANT UN TROLLEYBUS, AVAIT, APRES Y AVOIR ETE INVITE PAR LE CHEF D'UN CHANTIER DE TRAVAUX SUR LA ROUTE, ENGAGE SON VEHICULE A FAIBLE ALLURE, EN LE TENANT AUSSI ELOIGNE QUE POSSIBLE DE LA LIGNE MEDIANE MARQUANT L'EXTREMITE DU CHANTIER, MAIS QU'AU MOMENT OU LE TROLLEYBUS PASSAIT A LA HAUTEUR D'UN OUVRIER, CELUI-CI FIT UN DEMI-TOUR SUR LUI-MEME AVEC SA BROUETTE, ET VINT SE JETER SUR L'AVANT DU VEHICULE, PEUVENT ECARTER TOUTE RESPONSABILITE DE CE MACHINISTE ET DE LA REGIE EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · cr
N° 73-92.484
cassation
Une Cour d'appel ne peut, sans contradiction de motifs, constater qu'un véhicule en stationnement irrégulier sur la chaussée a gêné la circulation d'un autobus et déclarer qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'infraction et les dégâts causés lors d'une collision avec ce véhicule (1).
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