Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Chiffre d'affaires
-13.8%283 k €
Résultat net
-138%-39 k €
Score financier
61
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
14 — Calvados
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Adresse : 1436 ROUTE DE PARIS 14100 LISIEUX
Création : 30/01/2016
Activité distincte : Réparation de chaussures et d'articles en cuir (95.23Z)
Adresse : ROUTE DE PARIS 14100 LISIEUX
Création : 30/01/2016
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : ROUTE DE PARIS 14100 LISIEUX
Création : 19/05/2014
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
RCP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283 k € | 328 k € | 344 k € |
| Marge brute (€) | 249 k € | 289 k € | 307 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -19 k € | -103 € | 22 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -38 k € | -15 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | -39 k € | -16 k € | 5 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13.8 | -4.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 88.0 | 88.2 | 89.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.8 | -0.0 | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.4 | -4.4 | 1.7 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -39 k € | -16 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | -13.8 | -5.0 | 1.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -13.8 | -5.0 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283 k € | 328 k € | 344 k € |
| Marge brute (€) | 249 k € | 289 k € | 307 k € |
| EBE (€) | -19 k € | -103 € | 22 k € |
| Résultat net (€) | -39 k € | -16 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | -684.0 | -3.1 | 645.1 |
| Autonomie financière (%) | 41.6 | 54.2 | 51.1 |
| Taux d'endettement (%) | 69.7 | 44.7 | 53.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 118.3 | 186.6 | 203.4 |
| CAF / CA (%) | -761.7 | -53.6 | 593.6 |
| Capacité de remboursement | -3.5 | -34.4 | 3.9 |
| BFR (j de CA) | 54.3 | 14.9 | 2.1 |
| Rotation stocks (j) | 36.1 | 29.4 | 25.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
53 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 12-20.903
rejet
La responsabilité du fait des produits défectueux requiert, outre la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, celle de la participation du produit à la survenance du dommage, préalable implicite nécessaire à l¿exclusion éventuelle d'autres causes possibles de ce dommage. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, d'une part, prenant en considération l'ignorance de l'étiologie de la maladie et les données générales relatives à son lien avec l'utilisation du vaccin litigieux et les éléments propres à la personne atteinte de cette maladie, en déduit souverainement l'absence de présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour imputer la maladie à la vaccination, et, d'autre part, écarte le caractère défectueux du produit en mettant en évidence l'incertitude des modalités de sa présentation lors de son utilisation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-20.182
rejet
L'opposition de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 formée par un syndicat de copropriétaires doit comporter, pour être régulière, non seulement la répartition des charges et travaux selon le privilège ou le "super privilège" que le syndicat invoque, mais également le détail des sommes réclamées selon leur nature et le lot, objet de la vente, auxquelles elles sont afférentes
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-16.537
cassation
L'action en réparation fondée sur les dispositions du titre IV bis du livre troisième du code civil, se prescrit, en application de l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur et, selon l'article 1386-4, alinéa 2, devenu 1245-3, alinéa 2, du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit. Par suite, dans le cas d'un défaut lié à l'absence d'information relative aux effets tératogènes d'un médicament, le délai de prescription court à l'égard des demandeurs, à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'information selon laquelle ce produit pouvait produire de tels effets
Consulter la décisioncc · cr
N° 66-93.052
nonlieu
Sont amnistiées de plein droit par application de l'article 3 de la loi du 17 juin 1966, toutes les infractions commises "dans le cadre d'opérations de police administrative ou judiciaire du rétablissement de l'ordre ..." en relation avec les événements d'Algérie. Cette amnistie est générale ; elle s'applique sans qu'il y ait lieu à distinguer selon la nature, la qualification ou le degré de gravité des infractions.
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-60.270
cassation
En application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-11.257
rejet
Une cour d'appel qui constate que l'expert judiciaire a imputé la pathologie d'une patiente à la prise du Mediator, rejoignant ainsi l'avis du collège d'experts désigné par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'occasion de la procédure amiable antérieure engagée par l'intéressé, et relève, qu'en réponse aux dires du producteur contestant cette imputabilité au regard de l'état de santé antérieur du patient, de ses facteurs de risque et de la prescription antérieure d'autres médicaments, cet expert a exclu l'implication de ces médicaments dans la survenue de l'affection litigieuse et fixé à 80 % la part des préjudices imputable au Mediator, a pu en déduire qu'un lien de causalité entre cette pathologie et la prise de ce produit pendant dix années, dans la limite du pourcentage proposé par l'expert, n'était pas sérieusement contestable. La constatation, par le juge, de la défectuosité d'un produit au sens de l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, du code civil, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-16.556
rejet
Les présomptions graves, précises et concordantes relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter l'action en responsabilité du fait des produits défectueux exercée contre le fabricant d'un vaccin par une personne atteinte de la sclérose en plaques qu'elle impute à l'injection de ce vaccin, la cour d'appel qui estime que, en l'absence de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie, le fait que la personne vaccinée ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus peu de temps après la dernière injection ne constituaient pas de telles présomptions susceptibles d'établir une corrélation entre l'affection et la vaccination
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-11.738
cassation
La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail. La cour d'appel, qui a retenu que concernant la rupture du contrat de travail le code du travail marocain ne prévoit pour le salarié que l'hypothèse de la démission et qu'il énumère limitativement les cas de fautes graves commises par l'employeur de nature à dire le licenciement abusif, si le salarié quitte son travail, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, selon lesquelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités afférentes, étaient plus favorables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.643
rejet
Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut et la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. Une cour d'appel dont il résulte des énonciations que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés, permettait de déceler l'existence du défaut d'un produit, en a exactement déduit que le producteur n'était pas fondé à invoquer une telle exonération de responsabilité
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-20.999
rejet
L'Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L.420-2 du code de commerce, n'excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu'il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu'elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d'une autorité sanitaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « réparation de chaussures et d'articles en cuir », basée à LISIEUX, créée il y a 12 ans, pour un CA de 283 k€.
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