Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Chiffre d'affaires
566 k €
Résultat net
33 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 16 RUE D'ALESIA 75014 PARIS
Création : 01/03/1985
Activité distincte : Réparation de chaussures et d'articles en cuir (95.23Z)
Adresse : 10 RUE D'ALESIA 75014 PARIS
Création : 01/01/1990
Activité distincte : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (43.32B)
A ALESIA MULTI SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 566 k € |
| Marge brute (€) | 435 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 45 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 39 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € |
| Croissance | 2015 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 76.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.8 |
| Autonomie financière | 2015 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € |
| CAF / CA (%) | 5.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2015 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2015 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2015 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 566 k € |
| Marge brute (€) | 435 k € |
| EBE (€) | 45 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € |
| Marge EBE (%) | 786.6 |
| Autonomie financière (%) | 48.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 408.4 |
| CAF / CA (%) | 686.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 71.4 |
| Rotation stocks (j) | 21.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
561275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 19-85.121
cassation
L'interdiction de l'épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatifs à la liberté d'installation et à la libre prestation de services. D'une part, ladite interdiction n'est pas justifiée dès lors que les appareils utilisés peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de photo-rajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l'épilation. D'autre part, si l'épilation à la lumière pulsée est susceptible d'avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l'avis de l'Agence nationale de la santé sanitaire (ANSES) d'octobre et décembre 2016, et d'être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, il n'en résulte pas que ces actes d'épilation ne puissent être effectués que par un médecin
Consulter la décisioncc · pl
N° 09-43.334
cassation
Si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Viole en conséquence les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt qui juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié pendant une période d'arrêt de travail pour maladie à une gardienne d'immeuble dont le remplacement a été assuré par une entreprise prestataire de services
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-12.203
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une même personne avait qualité pour représenter à la fois le débiteur délégué et le délégataire avait pris des engagements consacrant la novation de débiteur, retient que le créancier, ayant accepté que le débiteur délégué réponde aux appels de fonds, avait entendu expressément décharger ses débiteurs originaires et qu'en conséquence, la délégation est parfaite.
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-60.440
cassation
A peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant, selon lui, une entité économique et sociale, doit indiquer dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-44.251
cassation
Si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement. Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail, l'arrêt qui juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une gardienne d'immeuble dont le remplacement a été assuré par une société prestataire de services
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-17.137
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour déclarer soumis au décret du 30 septembre 1953 le bail consenti à un laboratoire n'exerçant pas une activité commerciale énonce qu'on observe dans ce contrat des clauses habituellement rencontrées dans les baux commerciaux sans rechercher si le bailleur avait manifesté la volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-15.528
cassation
Manque à son obligation d'information et de conseil le courtier qui, admettant que les risques que les assurés, organisateurs d'un spectacle de cascades automobiles, lui avaient demandé de faire garantir ne se limitaient pas aux risques automobiles relevant de l'assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, n'a pas spécialement attiré leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire pour garantir les risques, qui étaient ceux advenus, inhérents aux conséquences dommageables de l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-22.090
cassation
Les articles 3 et 16 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants disposent que dès lors qu'elles ont été informées du déplacement illicite d'un enfant, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel du lieu de résidence habituelle de l'enfant qui retient qu'en application de ces dispositions, il convient de surseoir à statuer sur la garde de l'enfant, alors que cette obligation ne vise que l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-14.912
rejet
La dissolution d'une société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement qui a prévu l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique. Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu que cette société n'avait pas perdu la capacité d'ester en justice
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.745
rejet
LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, QUI A SUBI DES DOMMAGES DU FAIT DES INFILTRATIONS PROVENANT DE LA RUPTURE DE CANALISATIONS EXISTANT SUR LE FONDS VOISIN, ETANT ETRANGER AU CONTRAT DE LOCATION PORTANT SUR CE FONDS, C'EST, SANS CONTRADICTION, QU'UN ARRET DECLARE LE PROPRIETAIRE DUDIT FONDS TENU A REPARER CE PREJUDICE ET CONDAMNE LE LOCATAIRE A LE GARANTIR, EN RETENANT LA CLAUSE DU BAIL REPORTANT L 'ACCESSION DES CANALISATIONS A LA FIN DE LA LOCATION EN COURS.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation de chaussures et d'articles en cuir », basée à PARIS, créée il y a 41 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 566 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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