Administration publique générale
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Adresse : 44 RUE EDOUARD DOYENNETTE 59000 LILLE
Création : 18/09/2024
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Adresse : 75 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS
Création : 01/09/2024
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
MELISSA CAMARA
Enrichissement en cours
133 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 98-42.266
rejet
Il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 que les associations syndicales forcées, constituées d'office par l'autorité administrative, sont des établissements publics à caractère administratif. Il s'ensuit que les personnels non statutaires de ces établissements, étant des agents contractuels de droit public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-13.076
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, statuant en référé, se déclare incompétente pour statuer sur une demande de délivrance d'un document attestant l'identité du demandeur, en relevant, d'une part, qu'il existait une contestation sérieuse quant à la nationalité française du requérant, qui avait déclaré, au cours d'une procédure pénale, avoir "acheté le certificat de nationalité française pour cinq cents francs, en 1971, à un individu non identifié", et qu'il "n'était pas domicilié en France lors de l'accession de (son pays d'origine) à l'interdépendance, étant arrivé en France en 1968", et, d'autre part, que le Tribunal de grande instance était seul compétent pour connaître de cette difficulté, en vertu de l'article 124 du Code de la nationalité française et du décret du 23 septembre 1974, alors en vigueur, et actuellement remplacé par l'article 1038 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-21.103
rejet
L'une des parties ayant invoqué une décision frappée de pourvoi en cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'une cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance.
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-87.795
rejet
N'encourt pas la censure, l'arrêt de la cour d'assises qui constate qu'un juré est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et qui ordonne son remplacement par un juré supplémentaire, après audition des parties qui n'ont pas élevé de contestation quant à la nature de l'empêchement. En effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement survenu en la personne d'un juré, quelle qu'en soit la cause, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort. (1).
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N° 13-20.392
rejet
L'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, qui dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une société liée au débiteur par un contrat de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement publié à la conservation des hypothèques figure parmi les bénéficiaires de cet avertissement
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N° 00-14.688
cassation
Selon l'article 14 de la loi du 25 juin 1991 devenu l'article L. 134-14 du Code de commerce, le contrat d'agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit concerner le secteur géographique ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels l'agent exerce la représentation aux termes du contrat. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte ainsi qu'au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la cour d'appel qui décide qu'une clause de non-concurrence figurant sur des contrats d'agents commerciaux était nulle aux motifs que les agents se voyaient attribuer à peu près le même secteur géographique, composé en outre de cinquante-six ou cinquante-sept départements, ce qui empêchait ces mêmes agents d'organiser une tournée de clientèle rentable et que cette clause les mettait dans l'impossibilité totale et matérielle de travailler, sans constater que la clause litigieuse ne se limitait pas au secteur géographique et au type de biens ou services pour lesquels le contrat d'agent commercial avait été conclu et qu'elle n'était pas nécessaire à la protection des intérêts de la société au bénéfice de laquelle elle avait été stipulée, et sans vérifier de façon concrète que cette clause avait pour effet d'empêcher les anciens agents d'exercer toute activité professionnelle.
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N° 82-11.955
rejet
Le salarié qui demande la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une intoxication par l'hexane dont il aurait été victime plusieurs années avant que cette affection ne soit classée comme maladie professionnelle par le décret du 23 février 1973 ajoutant un tableau n° 59 au décret du 31 décembre 1946, ne saurait tout à la fois revendiquer le bénéfice de ce nouveau tableau et s'affranchir de ses dispositions exigeant que l'affection ait été médicalement constatée dans un délai de trente jours à compter de la date de la cessation de l'exposition au risque.
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N° 77-13.205
cassation
Viole l'article 1er de la convention internationale de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navire de mer la Cour d'appel qui ayant constaté qu'au cours d'un déchargement simultané par les installations d'un navire hollandais de suif liquide et d'huile transportés d'un port hollandais dans un port français cette huile avait été souillée par le suif à la suite d'une erreur commise dans la manoeuvre d'une vanne de ce navire a rejeté la limitation de responsabilité invoquée par le capitaine assigné tant en son nom personnel que comme représentant de l'armateur en retenant que l'avarie dont la réparation était demandée n'avait pas son origine dans un risque de mer et n'avait pas été aggravée par un tel risque puisque la navigation du navire avait pris fin lorsqu'elle s'était produite alors que la faculté pour l'armateur et le capitaine de limiter leur responsabilité n'est pas subordonnée à l'exigence d'un risque de mer.
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N° 91-13.046
cassation
Si les visites et saisies domiciliaires ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la Concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements. Méconnaît les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le président du Tribunal qui se réfère à une demande d'enquête signée par le chef des services fiscaux conformément à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1989 et au décret du 25 octobre 1989 (publiés respectivement aux Journaux officiels des 25 octobre p. 13355 et 27 octobre p. 13442) sans constater que celui-ci l'a fait en raison des absences ou des empêchements du Directeur général des Impôts, de son directeur et de son sous-directeur.
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N° 77-13.204
nonlieu
En vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, c'est un arrêt de non-lieu à statuer qui doit être rendu sur le pourvoi formé contre un arrêt qui est la suite d'un arrêt déjà cassé.
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Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « administration publique générale », basée à LILLE, créée il y a 2 ans.
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