Administration publique générale
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971 — Guadeloupe
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : LD PETIT PARIS 97100 BASSE-TERRE
Création : 26/06/1993
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Adresse : 39 RUE MARINE CAPESTERRE 97140 CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Création : 01/03/1994
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Adresse : BD LEGITIMUS 97110 POINTE A PITRE
Création : 01/01/1987
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Adresse : 13 RUE DES CORSAIRES 97100 BASSE-TERRE
Création : 14/09/1983
Activité distincte : (75.1A)
Enseigne : CONSEIL REGIONAL
CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE
Enrichissement en cours
301 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 90-20.426
cassation
Le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire aux engagements du " contrat de procédure " qu'il avait conclu.
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N° 14-13.712
cassation
Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.930
rejet
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile
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N° 24-16.728
cassation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-25.887
cassation
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé. Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir
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N° 20-60.270
cassation
En application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin
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N° 21-60.159
cassation
Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire, est écrite avec représentation obligatoire et que le tribunal judiciaire ne pouvait être saisi que par voie d'assignation ou de requête conjointe
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N° 08-19.626
rejet
L'île de Saint-Martin est un territoire d'exportation par rapport à l'île de la Guadeloupe et à ses dépendances. C'est donc à juste titre que la cour d'appel a retenu que l'acquisition d'un navire par une personne domiciliée dans l'île de la Guadeloupe auprès d'un résident de Saint-Martin constituait une opération d'importation, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée
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N° 02-45.926
cassation
L'avis du conseil de discipline prévu par l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'a pas à être préalable à l'entretien préalable au licenciement, mais uniquement à la prise de décision de licencier par l'employeur.
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N° 75-40.229
rejet
De la combinaison des articles 15 et 17 de l'avenant du 3 février 1950, modifié le 27 mai 1958, à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale régissant le personnel des caisses d'outre-mer, l'affectation d'un salarié dans l'un des quatre départements d'outre-mer ouvre droit à un congé de quatre mois à l'intéressé sous la condition d'un éloignement de plus de deux mille kilomètres du domicile antérieur à cette affectation. On ne saurait, sans ajouter aux dispositions de ces textes, attacher le droit au transport pour les congés, à la situation du précédent lieu de travail outre-mer, et reconnaître à un salarié qui, précédemment affecté à la Guadeloupe, a été muté à la Réunion, le payement de ses frais de voyage de la Réunion à la Guadeloupe, l'intéressé ne pouvant, en application de l'article 17 demander à passer son congé qu'au lieu qui a été son dernier domicile avant sa première affectation Outre-Mer.
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Entreprise historique, dans le secteur « administration publique générale », basée à BASSE-TERRE, créée il y a 43 ans.
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