Fabrication d'autres articles à mailles
Chiffre d'affaires
25 €
Résultat net
-10 k €
Score financier
43
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 12 RUE LOUIS LEPINE 17200 ROYAN
Création : 05/08/2020
Activité distincte : Fabrication d'autres articles à mailles (14.39Z)
Adresse : 6 RUE RENE REAUMUR 17640 VAUX-SUR-MER
Création : 02/01/2017
Activité distincte : Fabrication d'autres articles à mailles (14.39Z)
LA MAILLE DE L'OUEST
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25 € |
| Marge brute (€) | 25 € |
| EBITDA / EBE (€) | -4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -10 k € |
| Résultat net (€) | -10 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16128.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40340.0 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -10 k € |
| CAF / CA (%) | -40368.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -40368.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25 € |
| Marge brute (€) | 25 € |
| EBE (€) | -4 k € |
| Résultat net (€) | -10 k € |
| Marge EBE (%) | -1612800.0 |
| Autonomie financière (%) | 37.0 |
| Taux d'endettement (%) | 107.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 130.5 |
| CAF / CA (%) | -1615200.0 |
| Capacité de remboursement | -0.1 |
| BFR (j de CA) | -1670.4 |
| Rotation stocks (j) | 190569.6 |
Comptes publics · Type : Social
268 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 17-14.785
cassation
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt
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N° 20-14.421
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit
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N° 14-22.851
cassation
La décision du directeur de thèse d'arrêter l'encadrement de la recherche menée par un salarié, engagé par un employeur suivant contrat à durée déterminée dans le cadre d'une thèse financée par une bourse "convention industrielle de formation pour la recherche" (CIFRE), n'est pas constitutive d'une situation de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat de façon anticipée
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N° 09-67.896
rejet
Une cour d'appel retient exactement qu'une société est fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6 I 2 de la loi du 21 juin 2004 après avoir relevé que l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne et que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés sont des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d'outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne
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N° 19-19.407
rejet
Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s'entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, en a exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible, et ne pouvait donc être opposée au salarié
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N° 18-26.696
rejet
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. L'absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n'est pas exclusive de la mauvaise foi de l'intéressé, laquelle peut être alléguée par l'employeur devant le juge
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N° 16-12.191
rejet
Ne constitue pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci
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N° 14-10.084
rejet
La cour d'appel qui constate que l'employeur n'a pas procédé au remplacement définitif du salarié en déduit exactement que le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse
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N° 17-12.560
rejet
Ayant constaté qu'une société employeur appartenant à un groupe et dont l'activité consistait dans l'accomplissement de prestations de services pour ses filiales, avait fait procéder à une remontée de dividendes de la part de celles-ci, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d'autofinancement nécessaires aux sociétés filiales exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d'entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d'autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s'adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l'actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacités d'autofinancement des sociétés filiales, avaient provoqué leurs difficultés économiques et par voie de conséquence celles de la société employeur dont l'activité était exclusivement orientée vers les filiales, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
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N° 20-14.099
cassation
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication d'autres articles à mailles », basée à ROYAN, créée il y a 9 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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