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11 — Aude
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Adresse : 15 PLACE DE LA LIBERATION 11130 SIGEAN
Création : 04/01/2002
Activité distincte : (52.2C)
Adresse : 11100 BAGES
Création : 01/01/1978
Activité distincte : (52.6D)
JEAN GUY
Enrichissement en cours
1704 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 96-83.705
rejet
L'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées contre les militaires pour les infractions visées à l'article 697-2 du même Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la république. Cette formalité ne s'impose pas au juge d'instruction qui, s'il est habilité conformément à l'article 697 du Code de procédure pénale, a le pouvoir de mettre en examen, dans les conditions du droit commun, un militaire ayant pris part aux faits dont il est saisi. Dès lors, justifie sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir constaté que, lors de la mise en mouvement de l'action publique par le réquisitoire introductif, il n'existait aucun indice laissant présumer qu'un militaire avait participé aux faits déférés au juge d'instruction, énonce que ce magistrat n'avait pas à demander l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui avant de procéder à la mise en examen du militaire responsable des services des essences de l'armée à Mayotte(1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-15.386
cassation
En l'absence de demande en résiliation du bail rural par le bailleur dans les six mois du décès du preneur, le droit au bail passe aux héritiers de ce dernier. Viole ainsi l'article L. 411-34 du code rural une cour d'appel qui retient que le bail consenti ne s'était pas poursuivi au profit du fils du preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa participation effective à l'exploitation au moment du décès de son père ou pendant les cinq années antérieures à son décès, alors qu'elle avait constaté que le bailleur avait introduit son action plus de six mois après le décès du preneur
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-82.818
rejet
L'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie par les parties civiles, seules appelantes, d'un déclinatoire de compétence au motif que les faits objet de la poursuite auraient un caractère criminel, constate que la décision entreprise portant condamnation des prévenus est devenue définitive, rejette l'exception, qualifie les faits au point de vue des intérêts civils et se prononce sur l'indemnisation des parties civiles(1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-11.876
rejet
SAISIS PAR LE DEMANDEUR D'UN EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET DE CONCLUSIONS D'INSTANCE ET D'APPEL CONTRADICTOIRES SUR UNE EVENTUELLE IDENTIFICATION PAR NUMEROS DE VALEURS MOBILIERES FAISANT L'OBJET D'UNE ACTION EN REVENDICATION, LES JUGES DU FOND, QUI SONT DANS LA NECESSITE DE DONNER UNE INTERPRETATION DE CES DIVERS ACTES AMBIGUS, LE FONT SOUVERAINEMENT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-17.909
rejet
L'annulation, le 2 décembre 1999, par le tribunal administratif d'un refus préfectoral d'autorisation d'exploiter ayant eu pour conséquence de ne pas rendre ce refus d'autorisation définitif et la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, entrée en vigueur le 10 juillet 1999, disposant que le contrôle des structures agricoles par la commission des structures du département s'applique à partir de 40 ha, une cour d'appel, qui a constaté que le fermier, destinataire du refus d'autorisation annulé, n'exploitait que 13 ha 56 ca, en a exactement déduit qu'il n'avait pas à solliciter une autorisation d'exploitation et devait être réintégré dans les terres, objet du bail conclu le 5 février 1994, dont il avait été évincé.
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N° 98-87.544
cassation
Aucune disposition n'interdit au juge d'instruction de désigner un expert ayant déjà été commis pour une mission similaire par une autre juridiction.
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N° 15-84.897
irrecevabilite
Le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé
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N° 01-85.109
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'ingénieur chef responsable des services techniques d'une ville, chargé de la coordination et de l'installation de la foire-exposition, devait observer les dispositions réglementaires s'imposant, pour les travaux en hauteur, en application du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique.
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N° 95-81.926
cassation
Une chambre d'accusation ne peut prononcer le renvoi d'un prévenu devant une juridiction de jugement située en dehors de son ressort. Doit être cassé, l'arrêt d'une chambre d'accusation, qui, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, renvoie une affaire devant le tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction, situé en dehors de son ressort territorial, au motif que la loi du 4 janvier 1993 a abrogé les privilèges de juridictions. (1).
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N° 87-84.073
irrecevabilite
Il résulte des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale que, lorsque le pourvoi en cassation est formé par un fondé de pouvoir spécial, la preuve du mandat dont ce dernier est investi doit résulter du document annexé à la déclaration de pourvoi. Tel n'est pas le cas d'un document qui, tel un télex, ne comporte pas la signature du mandant.
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