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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 10 PLACE DUMAS DE LOIRE 69009 LYON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (20.3Z)
ETABLISSEMENTS BESSON
Enrichissement en cours
1489 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 70-12.906
rejet
RELEVANT QUE, D'APRES L'EXPERTISE, LES PANNES D'UN APPAREIL PROVIENNENT DANS LEUR GRANDE MAJORITE DE LA MACHINE ELLE-MEME, ET QU 'ELLES SONT IMPUTABLES A LA FRAGILITE DU MATERIEL RENDU IMPROPRE A L 'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LE VENDEUR EST TENU DE LA GARANTIE POUR DEFAUT DE LA CHOSE VENDUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-11.321
cassation
En raison des effets de la transmission universelle de tous droits et obligations qu'emporte la transmission universelle de patrimoine, la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée au salarié qui, après avoir formé une demande contre la société qui l'employait, introduit, contre la société qui vient aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, une nouvelle demande qui dérive du même contrat de travail que celle qui a donné lieu à la précédente instance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-10.337
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES A LA VENTE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, MUNIE DE PNEUMATIQUES QUALIFIES "INCREVABLES", QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE LE VENDEUR, PAR L'ACQUEREUR A LA SUITE DE LA PERTE DE LA VOITURE DETRUITE DANS UN ACCIDENT PROVOQUE PAR LE DEGONFLAGE D'UN DES PNEUMATIQUES, ESTIMENT QU'EN ACQUERANT CE VEHICULE AINSI EQUIPE, LE RECLAMANT ENTENDAIT ECARTER TOUT RISQUE DE DEGONFLAGE BRUTAL ET QUE C'ETAIT EN CONSIDERATION DE CETTE QUALITE ESSENTIELLE QUE LA VENTE AVAIT ETE CONCLUE. ET ILS PEUVENT ADMETTRE QUE L'ACQUEREUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN RAPPELANT QU'IL EST DIFFICILE D'APPRECIER A L'OEIL UN DEBUT DE DEGONFLAGE ET EN CONSTATANT QUE LEDIT ACQUEREUR, AYANT EU L 'IMPRESSION QUE LE VEHICULE "FLOTTAIT SUR LA ROUTE", AVAIT A DEUX REPRISES REGARDE LES PNEUMATIQUES QUI LUI AVAIENT PARU NORMALEMENT GONFLES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-13.081
rejet
Le propriétaire d'une villa, disposant de deux accès différents sur les voies publiques voisines dont l'un par une servitude de passage conventionnelle sur un autre fonds, est en droit de faire placer sous l'assiette de cette dernière une canalisation d'égout destinée à l'évacuation des eaux usées de son immeuble pour rejoindre l'égout public dès lors qu'est constatée l'impossibilité de faire écouler les eaux usées par une canalisation située sur un autre emplacement et que l'article L 33 du code de la santé rend obligatoire un tel raccordement soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-18.853
cassation
Lorsque les locaux loués à bail commercial sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués. Les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dès lors, lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l' indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-25.465
cassation
La minorité de l'auteur du dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expertise médicale d'une victime agressée par un mineur formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, retient qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime dès lors qu'elle ne pourra agir que contre le civilement responsable de ce mineur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-13.777
rejet
Bien que qualifiées d'ordonnances et rendues en la forme des référés par application des dispositions du décret du 4 décembre 1958, devenues les articles 451-1 et 451-7 du code de l'urbanisme, les décisions judiciaires relatives à l'institution des servitudes de cour commune sont de véritables jugements préjudiciant au principal et qui acquièrent, à défaut d'exercice des voies de recours, l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Dès lors une telle autorité s'attache à la partie du dispositif, dépourvue de caractère avant dire droit, par laquelle une ordonnance du juge des référés, non frappée d'appel, a décidé que la demande d'institution de cour commune était recevable en l'absence constatée d'accord des parties.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-17.033
rejet
Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-13.938
cassation
Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances qui prévoit que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Inverse dès lors la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite leur action en garantie, retient que les demandeurs se prévalant du non-respect par l'assureur de ce texte, ne produisent pas la police souscrite et qu'ainsi elle n'est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-25.409
cassation
Il résulte des articles 1249, 1250, 1251, 1252 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur d'un véhicule accidenté, énonce que celui-ci ne justifie pas, en l'absence de production des conditions générales de la police d'assurance de ce véhicule, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les clauses d'exclusion de celles-ci, que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du code des assurances, sans rechercher si la quittance subrogative dont il se prévalait, consentie par son assurée, n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de cette dernière
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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