Administration publique générale
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14 — Calvados
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Adresse : 4 PLACE JEAN LETELLIER 14000 CAEN
Création : 11/07/2025
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Adresse : 13 RUE DU MANOIR 14210 EVRECY
Création : 18/09/2024
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Adresse : 75 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS
Création : 01/09/2024
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
EMMA FOURREAU
Enrichissement en cours
297 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-25.604
cassation
La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande du créancier saisissant en annulation d'un bail commercial consenti par le propriétaire du bien objet de la saisie après publication du commandement de payer, fondée, par application de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile, sur le seul fait que ce bail était postérieur audit commandement, la cour d'appel qui relève qu'un jugement du juge de l'exécution a constaté la caducité de ce commandement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-10.345
rejet
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si, par un acte invoqué comme arrêté de comptes, les parties ont, dans leur commune intention, entendu fixer définitivement leur situation respective.
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N° 98-81.364
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la directrice d'une maison de retraite poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse à raison de l'appréciation portée par elle dans une fiche de notation, retient qu'en application des articles 4 et 65 de la loi du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, elle était tenue de noter les personnels placés sous son autorité et de faire connaître cette notation à la commission administrative paritaire présidée par le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales et qu'elle a ainsi agi dans le cadre de ses obligations légales. Il se déduit en effet de tels motifs que la mauvaise foi de la prévenue n'est pas établie..
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-19.905
rejet
Relevant que le père et la mère disposent tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et ont leur résidence habituelle aux Etats-Unis et que le père n'a pas autorisé son épouse à s'installer définitivement avec ses enfants sur le territoire français, une cour d'appel en déduit justement que le non-retour des enfants est illicite en application de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le seul fait de la naissance en France du dernier enfant n'ayant pas pour conséquence de modifier le lieu de cette résidence habituelle. Par ailleurs, relevant que les deux parents sont en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que la mère ne peut se prévaloir d'aucun danger pour ses enfants, alors même qu'elle les a, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père, une cour d'appel ne peut qu'en déduire que l'article 13 b de la Convention ne peut recevoir application
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-20.296
cassation
Si, en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail par l'article 555 du Code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision déclarant irrecevable l'action des héritiers, la cour d'appel qui ne recherche pas s'ils n'étaient pas demeurés propriétaires indivis des constructions édifiées par leur auteur sur le terrain dont il était locataire, ce qui serait de nature à établir leur intérêt à poursuivre l'expulsion de leur occupant.
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-15.641
cassation
La déchéance des droits sur la marque pour défaut d'usage sérieux n'est encourue que si les conditions en sont réunies à la date de la demande.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.696
cassation
EN VERTU DU PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DE LA PUBLICITE FONCIERE, LA DEMANDE EN RESOLUTION D'UNE VENTE NON REALISEE PAR ACTE AUTHENTIQUE NI PUBLIEE, NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE PUBLICATION. DES LORS DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI DECLARE IRRECEVABLE POUR DEFAUT DE PUBLICITE LA DEMANDE EN RESOLUTION D'UNE VENTE CONCLUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-18.979
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de question préjudicielle et ordonner le retrait de câbles et fibres optiques installés par un syndicat intercommunal dans des chambres de tirage et fourreaux dont la société France télécom soutenait être propriétaire, a relevé que l'article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 avait transféré à cette dernière, après déclassement, l'ensemble des biens immobiliers, incluant les lignes aériennes, de l'ancien établissement public éponyme et retenu que ni les conventions conclues antérieurement à la publication du décret d'application du 30 mai 1997 ni les conventions conclues postérieurement à cette date, qui ne portaient que sur des travaux d'enfouissement de lignes aériennes, ne pouvaient remettre en cause la propriété de ces infrastructures de télécommunications
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-18.120
cassation
En application des articles 815-14 et 815-16 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu, à peine de nullité de la cession, de notifier aux autres indivisaires les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un indivisaire bénéficiaire du droit de préemption de sa demande de nullité de la cession d'un bien indivis, retient que la copie du compromis de vente qui lui a été remise indiquait expressément que l'acquéreur se réservait la faculté de se substituer toute personne physique ou morale, alors que l'identité de l'acquéreur au profit duquel l'acquéreur initial a exercé sa faculté de substitution ne lui a pas été notifiée
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-87.147
rejet
La cour d'appel, saisie de poursuites à l'encontre du concepteur d'un équipement du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, justifie sa condamnation au visa de la violation de textes issus du code du travail, dès lors que l'équipement doit préserver toute personne même non salariée d'un risque d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité
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Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « administration publique générale », basée à CAEN, créée il y a 2 ans.
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