Administration publique générale
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Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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39 au total · 37 en activité · 2 fermés
Adresse : 17 RUE FERRER 76600 LE HAVRE
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Adresse : RUE DES ORANGERS 64700 HENDAYE
Création : 01/04/2022
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : BRIGADE DE SURVEILLANCE NAUTIQUE DOUANES D'HENDAYE
Adresse : 78 RUE DU PORT 50400 GRANVILLE
Création : 09/06/2020
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : BRIGADE DE SURVEILLANCE (BSN) DE GRANVILLE
Adresse : 48 AVENUE ROBERT SCHUMAN 13002 MARSEILLE
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : UNITE GARDE-COTES MEDITERRANEE
Adresse : 8 RUE EUGENE VARLIN 44100 NANTES
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : UNITE GARDE-COTES MANCHE-MER DU NORD-ATLANTIQUE
Adresse : LD PLATEAU ROY 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : UNITE GARDE-COTES ANTILLES-GUYANE
Adresse : MARINA ANSE MARCEL 97150 SAINT MARTIN
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : BRIGADE GARDE-COTES DE SAINT-MARTIN
Adresse : QUA MONDESIR 97290 LE MARIN
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : BRIGADE DE SURVEILLANCE NAUTIQUE DU MARIN
Adresse : 10 PLACE CREOLE 97190 LE GOSIER
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : BRIGADE DE SURVEILLANCE NAUTIQUE DE POINTE-A-PITRE
Adresse : 32 CITE GUILLARD 97100 BASSE-TERRE
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : BRIGADE DE SURVEILLANCE NAUTIQUE DE BASSE-TERRE
DIRECTION NATIONALE GARDE-COTES DES DOUANES (DNGCD)
Enrichissement en cours
139802 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 19-84.372
cassation
Il résulte de l'article 60 du code des douanes que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate. Cette mesure de contrainte peut ainsi s'exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent. Si, dans ce cadre, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée. Par ailleurs, si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, en application de l'article 67 F du code des douanes, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction et qu'elle n'est pas placée en rétention douanière, les agents des douanes peuvent l'entendre sur ces faits dans le cadre d'une audition libre, c'est aux conditions, en partie déduites, par analogie, de l'article 61-1 du code de procédure pénale, que la personne n'a pas été conduite, sous contrainte, par les agents des douanes dans leurs locaux et qu'elle dispose du droit de les quitter à tout moment. Il s'en déduit qu'une telle audition ne peut avoir lieu au cours de l'exercice du droit de visite lorsqu'il s'accompagne d'une mesure de contrainte. A l'issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui rejette l'exception de nullité des procès-verbaux des agents des douanes, alors qu'il résulte de ses constatations et desdits procès-verbaux que la personne contrôlée en application de l'article 60 du code des douanes, laquelle était maintenue à la disposition des agents des douanes, a fait l'objet d'une audition formelle sur sa situation personnelle, notamment financière, et sur l'origine des fonds transportés par elle, audition à laquelle les agents des douanes ne pouvaient procéder, fût-ce en application de l'article 67 F du code des douanes, au cours de cette visite
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N° 10-80.452
irrecevabilite
Il résulte des dispositions de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale que, lors de l'interrogatoire de première comparution d'une personne que le juge d'instruction envisage de mettre en examen, il appartient à l'avocat présent, qui s'est entretenu avec son client, de faire connaître au juge d'instruction qu'il souhaite présenter des observations à la suite de cet entretien et avant notification de la mise en examen
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N° 21-11.995
rejet
Le principe du respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation
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N° 97-84.372
cassation
Selon l'article 67 bis du Code des douanes, les agents des douanes, ne peuvent, en vue de la constatation des infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de stupéfiants, acquérir de telles substances ou mettre des moyens à la disposition de ceux qui les détiennent ou se livrent auxdites infractions qu'avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle. Toutefois, cette autorisation, qui n'est prévue par la loi que pour exempter les fonctionnaires de leur responsabilité pénale à raison de leur participation à des infractions sur les stupéfiants, est sans incidence sur la régularité de la procédure(1).
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N° 07-21.283
cassation
Il résulte de l'article 357 bis du code des douanes, que les tribunaux d'instance sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient la compétence du tribunal de grande instance, alors que l'avis de mise en recouvrement faisant l'objet de la contestation portait sur une créance recouvrée par l'administration des douanes
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N° 13-16.744
rejet
La CJCE a dit pour droit que les particuliers qui se prévalent d'une non-conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne (14 décembre 1982, Waterkeyn et autres, C-314 à 316/81 et C-83/82 ; 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et autres, C-46/93 et C-48/93). En conformité avec ce principe, une cour d' appel, après avoir retenu, d'une part, que dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/ République française, C-388/06), la CJCE avait constaté le manquement de la République française à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP et, d'autre part, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive, qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité, sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition les particuliers pouvaient invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits, en a déduit à bon droit qu'une société redevable de la TIPP n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet de l'arrêt en manquement qui ne constitue pas une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes
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N° 95-83.071
cassation
Il résulte de l'article 67 bis du Code des douanes que les agents de l'administration peuvent, afin de constater certaines infractions douanières et en identifier les auteurs, après en avoir informé le procureur de la République ou le juge d'instruction compétents et sans plus de formalité, procéder à la surveillance de l'acheminement de produits stupéfiants. Il en va autrement, toutefois, lorsqu'aux mêmes fins, ils sont amenés à mettre à la disposition des trafiquants des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. En ce cas, ces agents ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir viciant la procédure, procéder à de tels actes qu'avec l'autorisation formelle des autorités judiciaires(1).
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N° 02-80.352
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'appel de l'administration des Douanes, relève que cet appel a été diligenté, sur instructions d'un agent poursuivant, par un agent de catégorie A territorialement compétent (1).
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N° 86-11.881
rejet
La décision-cadre du 22 novembre 1969 relative à la mise en douane concernant les seuls rapports de la douane et du transporteur aérien et ayant pour objet, en vue d'éviter toute fraude dans la perception des taxes frontières, de déterminer, vis-à-vis de cette administration, les modalités de la responsabilité du transporteur, à partir de l'enregistrement de la déclaration sommaire ou du document en tenant lieu, elle n'a en aucun cas pour effet de libérer le transporteur, vis-à-vis du propriétaire des marchandises, de son obligation de veiller à leur conservation et de les acheminer à destination.
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N° 13-28.521
cassation
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit
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Entreprise, dans le secteur « administration publique générale », basée à LE HAVRE, créée il y a 7 ans.
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Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 130 025 216 00016
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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