Administration publique générale
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971 — Guadeloupe
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Adresse : 121 CONCORDIA 97150 SAINT MARTIN
Création : 07/11/2023
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
DILESI CARTER
Enrichissement en cours
10091 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 92-21.975
rejet
C'est sans méconnaître la portée du contrat liant une banque à un titulaire de carte de crédit qu'une cour d'appel retient que l'obligation de prudence pesant sur celui-ci perdure tant qu'il reste détenteur de sa carte même après l'avoir déclarée défectueuse.
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N° 91-21.144
cassation
Dès lors que la convention conclue entre une banque et le titulaire d'une carte bancaire prévoit qu'en cas de vol de celle-ci, la responsabilité du titulaire est engagée pour toutes les opérations de retrait, antérieures à l'opposition, comportant le contrôle du code secret, ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui, pour condamner la banque à supporter la charge de débits ordonnés par un détenteur abusif de la carte, retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de la négligence de son client et ne peut lui reprocher d'avoir formé tardivement opposition, sans rechercher si les débits litigieux, qui nécessitaient le contrôle du code secret, n'étaient pas antérieurs à l'opposition du client.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-15.802
cassation
Est, à bon droit, jugée interdite, en application des dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation, la clause prévoyant, d'une manière générale, qu'une banque peut, à tout moment, retirer, faire retirer ou bloquer l'usage d'une carte bancaire
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N° 24-15.367
cassation
Il résulte des articles L. 612-20, alinéas 3 et 7, et L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit
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N° 98-10.109
cassation
Si le contrat liant un établissement de crédit et le titulaire d'une carte bancaire prévoit que l'utilisation de celle-ci permettra de régler des dépenses auprès de commerçants jusqu'à un certain montant précisé par période de trente jours, il ne résulte pas, pour autant, de ces stipulations que des paiements doivent être exécutés dans cette limite même si le solde du compte du titulaire de la carte est débiteur au-delà du découvert qui lui est consenti pour l'ensemble des opérations enregistrées sur ce compte.
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N° 08-11.273
rejet
Selon l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte bancaire est irrévocable et l'opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés ; il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n'est pas prévu par la loi et que la banque du bénéficiaire, lorsqu'elle est informée d'un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l'opposition. Dès lors, ayant constaté qu'aucune des oppositions n'avait été formée pour l'un des motifs limitativement prévus par la loi, une cour d'appel en déduit exactement que la banque du bénéficiaire, qui avait reconnu avoir connaissance du motif invoqué, ne pouvait pas tenir compte de ces oppositions pour débiter le compte du bénéficiaire par contre-passation des écritures
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N° 86-12.171
rejet
Ayant relevé que, selon les conditions particulières de fonctionnement instituées par un organisme de cartes de crédit, dans ses rapports avec la banque du titulaire de la carte et les commerçants, les factures établies par ces derniers sont transmises à un centre de traitement dépendant de l'organisme qui les adresse lui-même à la banque et que ce centre, émanation de l'organisme, joue un rôle actif qui implique une vérification matérielle des factures, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'en transmettant sans réserve à la banque une facture non signée par le titulaire de la carte, l'organisme engage sa responsabilité à l'égard de celui-ci.
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N° 89-20.107
cassation
La clause du contrat, qui stipule, de manière claire et précise, que le titulaire de la carte accréditive, du type " facturation de société " et la personne morale qui en a sollicité l'établissement assument tous deux, à titre principal, solidaire et indivisible, l'obligation de régler tous les achats et dépenses effectués au moyen de cette carte, implique que le titulaire de celle-ci soit condamné au paiement du solde débiteur du compte bancaire correspondant même si ce compte était alimenté exclusivement par la société mandante du titulaire et était débité des dépenses effectuées par celle-ci.
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N° 72-11.927
rejet
APRES AVOIR RETENU QUE L'ETAT COMATEUX DANS LEQUEL SE TROUVAIT LE PREPOSE D'UN GARAGISTE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT CAUSE PAR UN CLIENT, A QUI IL AVAIT CONFIE LE VOLANT D'UN VEHICULE POUR UN ESSAI EN VUE DE SON ACQUISITION, CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE , EMPECHANT CE PREPOSE DE PRESENTER, SUR LE CHAMP, A L'AGENT DE L 'AUTORITE, LA CARTE DE CIRCULATION REMISE AU GARAGISTE EN MEME TEMPS QUE LA POLICE D'ASSURANCE, EN VUE DE FAIRE MENTIONNER LE NUMERO DE CETTE CARTE AU PROCES-VERBAL, DRESSE PAR CET AGENT, LES JUGES DU FOND, QUI DECLARENT QUE CETTE FORMALITE, AYANT POUR OBJET DE PREVENIR TOUTE FRAUDE RESULTANT DE LA MISE EN CIRCULATION SIMULTANEE DE DEUX OU PLUSIEURS VEHICULES, N'AVAIT DE PERTINENCE ET DE VALEUR QUE SI ELLE ETAIT IMMEDIATE, ECARTENT, PAR CE MOTIF, LE MOYEN DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE GARAGISTE AURAIT DU, UNE FOIS PREVENU DU SINISTRE, FAIRE CONSTATER LA PRESENCE DE LA CARTE SUR SON PREPOSE OU DANS LA VOITURE, ET QUE, LE CONTRAT D'ASSURANCE NE SUBORDONNANT LE JEU DE LA GARANTIE A L'ACCOMPLISSEMENT D'AUCUNE AUTRE CONDITION QUE LA PRESENTATION IMMEDIATE DE LA CARTE, ILS N'ETAIENT PAS TENUS D 'EXAMINER SI CELLE-CI SE TROUVAIT EFFECTIVEMENT DANS LE VEHICULE ACCIDENTE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-10.259
cassation
Statuant sur la demande en paiement formée par une banque contre une entreprise qui avait obtenu d'elle une carte accréditive pour l'un de ses préposés, en se portant codébitrice solidaire de celui-ci, puis avait demandé l'annulation de la carte en précisant que son cotitulaire l'avait quittée, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour condamner l'entreprise à payer les débits ordonnés par l'ancien préposé après l'opposition, retient qu'aux termes des conditions générales du contrat, les cotitulaires de la carte demeurent solidairement responsables de toutes dépenses effectuées avec la carte, sauf en cas de vol ou de perte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la carte a été conservée par un préposé indélicat, sans rechercher si l'établissement émetteur de la carte avait, après avoir reçu opposition à son utilisation, mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les retraits et ordres soient effectués.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « administration publique générale », basée à SAINT MARTIN, créée il y a 3 ans.
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