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34 — Hérault
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Adresse : QUAI AUGUSTE MEYNIER 34280 LA GRANDE MOTTE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : (70.3C)
COPROP *LA GRANDE PYRAMIDE
Enrichissement en cours
69321 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 94-12.952
rejet
Le décret du 30 septembre 1953 ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens situés sur le domaine public maritime.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-87.901
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité le président d'une association, relève qu'après perception de dons manuels assujettis à droits de mutation à titre gratuit et taxation d'office consécutive à des mises en demeure infructueuses, l'intéressé a dissous l'association et transféré ses actifs à l'étranger pour déjouer l'action paulienne intentée par l'administration fiscale. Le prévenu ne peut remettre en question devant le juge représsif le bien-fondé d'un impôt qu'il lui appartenait de contester devant la juridiction compétente..
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-20.746
rejet
L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, qui ne peuvent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-14.047
cassation
Le motif selon lequel la publication d'une décision est une mesure pertinente, en un domaine du droit de la consommation appelé à connaître un considérable développement, fait apparaître que la mesure ainsi ordonnée concerne l'intérêt collectif des consommateurs et qu'elle est étrangère à la réparation du préjudice en cause. Dès lors, cette décision viole l'article 1382 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-12.689
rejet
Après avoir relevé que, peu important que la tarification eût été ou non incluse dans le règlement du service d'eau potable, ses modifications étaient opposables aux administrés après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après affichage, eu égard à leur nature réglementaire, ce qui excluait que le cahier des charges pût être interprété comme subordonnant à la notification à chaque abonné l'opposabilité des dispositions tarifaires aux usagers, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces dispositions leur étaient applicables.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-01.428
rejet
Le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire. Fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs pourraient donner lieu à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir leur partialité, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-18.576
rejet
La cour d'appel qui retient exactement que, si des conditions dans lesquelles la résiliation peut intervenir à la demande du crédit-preneur soumettant la résiliation à l'agrément discrétionnaire du bailleur ou la rendant excessivement onéreuse pour le preneur, sont de nature à entraîner la nullité du contrat de crédit-bail et qui relève qu'en l'espèce l'indemnité de résiliation anticipée était égale aux charges contractuelles dues jusqu'à la relocation ou la vente de l'immeuble, qu'un article du contrat permettait au preneur de proposer un repreneur et qu'il était prévu que lorsque le bailleur serait saisi d'une proposition de nature à faciliter la vente, il ne pourrait la repousser que pour des motifs légitimes, en déduit exactement que la clause ne mettait pas à la charge du crédit-preneur des obligations équivalentes à celles de l'exécution du contrat jusqu'au terme prévu.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-17.274
rejet
Si la mission de la cour d'appel, saisie en vertu des articles 1502 et 1504 du nouveau Code de procédure civile, est limitée à l'examen des vices énumérés par ces textes, aucune limitation n'est apportée à son pouvoir de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices en question. Les juges peuvent ainsi interpréter le contrat pour apprécier eux-mêmes si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage.
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N° 91-21.699
rejet
Les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et ainsi ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la protection des droits de l'homme au sens de cette convention est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation de la régularité de cette ordonnance.
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N° 06-81.862
rejet
En prononçant, le 8 février 2006, quinze ans d'interdiction de gérer, à l'égard du prévenu déclaré coupable de banqueroute, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 191 7° de ladite loi (arrêt n° 1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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