Administration publique générale
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 RUE HAUTE 54830 VALLOIS
Création : 01/03/1983
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
Enseigne : MAIRIE
Adresse : 67 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 97190 LE GOSIER
Création : 14/12/2020
Activité distincte : Gestion de salles de spectacles (90.04Z)
Enseigne : REGIE EXPLOITATION PALAIS DES SPORTS ET CULTURE
Adresse : 4 RUE HAUTE 54830 VALLOIS
Création : 21/12/1983
Activité distincte : Enseignement primaire (85.20Z)
Enseigne : ECOLE ELEMENTAIRE
Adresse : 4 RUE HAUTE 54830 VALLOIS
Création : 01/10/1997
Activité distincte : Collecte et traitement des eaux usées (37.00Z)
Enseigne : SCE ASSAINISSEMENT
COMMUNE DE VALLOIS
Enrichissement en cours
41273 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 04-12.488
rejet
Une commune, condamnée pour voie de fait, doit être condamnée à indemniser le préjudice en résultant, sans que l'irrégularité de la situation adverse puisse être invoquée pour s'exonérer de la faute commise et sans qu'il y ait lieu de vérifier cette irrégularité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-20.842
rejet
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation légale lui impose de délivrer un local conforme à la destination contractuelle. Dès lors, après avoir relevé que l'action engagée par un preneur contre une commune bailleresse tendait à voir sanctionner la violation, par cette dernière, de son obligation de délivrance, en raison de l'impossibilité d'accéder aux locaux loués du fait de l'effondrement du chemin rural les desservant, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que le litige avait pour objet la résolution d'un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé communal et dépourvu de clause exorbitante du droit commun et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-14.569
cassation
La décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-15.821
rejet
Une cour d'appel décide exactement que la personne qui n'est pas elle même titulaire d'un certificat de nationalité française a la charge de prouver que son ascendant avait été admis au statut civil de droit commun ou avait souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-11.207
rejet
Ayant relevé que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant au locataire de la parcelle qu'au nu-propriétaire, qui avait consenti en connaissance de cause un bail pour exercer une activité incompatible avec le classement de la parcelle, et à l'usufruitier de cette parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés, un cour d'appel a pu les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-14.680
rejet
LE FAIT QUE LA DECHEANCE QUADRIENNALE AIT ETE INVOQUEE AU COURS D'UN LITIGE ENGAGE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE S'OPPOSE PAS A CE QUE CEUX-CI SE PRONONCENT SUR LE BIEN-FONDE DE L'ACTION DONT ILS SONT COMPETEMMENT SAISIS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-23.077
rejet
Si la juridiction administrative, saisie par voie de question préjudicielle, se prononce sur la légalité d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux, il revient en revanche au seul juge judiciaire, compétent, en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux, pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre une commune et son fermier à l'occasion de son exécution, d'apprécier s'il doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-16.820
cassation
En vertu des articles 1468, 1470 et 1474 du Code civil, il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses qu'il doit à la communauté et de celles que la communauté lui doit, et si, balance faite, le solde existe en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune, tandis que, dans le cas inverse, il peut, à son choix, en exiger le paiement ou exercer sur les biens communs un prélèvement qui est une opération de partage. Il en résulte que le droit à récompense, qui s'exerce à l'occasion du partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-17.032
rejet
Aucune disposition de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 n'exige la production d'une décision expresse et spéciale de l'autorité ayant la qualité d'ordonnateur principal de la personne de droit public débitrice. En conséquence, l'avocat constitué par la commune agissant en la personne de son maire a le pouvoir de la représenter en première instance pour les actes de procédure et d'opposer toute fin de non-recevoir, notamment la prescription
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-14.852
rejet
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales que l'agent visé par le second texte n'est compétent que pour recevoir les réclamations des contribuables relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de la Direction générale des Impôts ; la taxe sur l'électricité n'étant ni établie ni recouvrée par ces agents, la réclamation visée à l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales doit être présentée au maire de la commune taxatrice.
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Entreprise historique, dans le secteur « administration publique générale », basée à VALLOIS, créée il y a 46 ans.
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