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59 — Nord
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Adresse : 50 RUE DE ROUBAIX 59126 LINSELLES
Création : 01/01/1969
Activité distincte : (52.2J)
CLEMENCE TRAINEL
Enrichissement en cours
191 décisions publiques référencées · 17 affichées
cc · civ3
N° 71-10.281
rejet
LE CARACTERE ALEATOIRE D'UNE VENTE D'IMMEUBLE PEUT RESULTER D'UN ACTE RECU LE MEME JOUR PAR LE MEME NOTAIRE AUX TERMES DUQUEL L 'ACQUEREUR DONNE A BAIL A LOYER AU VENDEUR PARTIE DE L'IMMEUBLE POUR LA DUREE DE SA VIE MOYENNANT UNE INDEMNITE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-41.254
cassation
L'employeur qui licencie un délégué du personnel, après avoir saisi le comité d'établissement, qui prend acte de sa demande en lui recommandant de faire preuve de clémence, par une lettre transmise à l'inspecteur du travail avec le procès-verbal de la réunion du comité et bien que l'autorisation du licenciement n'eût été donnée, ni par le comité, ni par l'inspecteur du travail, prend irrégulièrement l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les formalités légales, ce qui entraîne sa condamnation au paiement des indemnités de licenciement et de rupture abusive.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 99-19.848
rejet
Pour l'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'infraction n'est prise en considération qu'en tant qu'élément objectif, indépendamment de la personne de son auteur, étant indifférent que l'auteur présumé de l'infraction ne puisse être poursuivi en raison d'une cause de non-imputabilité.
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N° 93-80.024
other
Justifie sa décision la cour d'appel qui, en présence de fiches de comportement insuffisamment probantes et en l'absence de témoignages, retient un prévenu pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique en relevant que cet éat est démontré par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal à 1,01 g pour mille, révélé par l'analyse de contrôle.
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-23.582
cassation
Lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l'article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l'article R. 463-11 de ce code, elle n'en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Cependant, dans l'hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, afin de préserver les droits garantis aux parties en application des articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-5 et R. 463-11 du code de commerce, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2020 et le troisième dans sa rédaction abrogée par cette loi, la cour d'appel doit renvoyer l'affaire à l'Autorité de la concurrence pour rédaction d'un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l'absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros prévu au troisième de ces textes
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-17.562
rejet
L'acte par lequel le donateur d'une donation en avancement d'hoirie dispense le donataire de rapport ne peut intervenir, selon l'article 919, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Ayant relevé que la donataire n'avait donné son consentement qu'à une donation en avancement d'hoirie et n'avait pas expressément accepté la donation préciputaire consentie dans un acte authentique ultérieur, la cour d'appel en a justement déduit que celle-ci n'avait pu prendre effet
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N° 13-84.000
cassation
L'article 427 du code de procédure pénale qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui écarte des débats des pièces non communiquées au ministère public alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-16.482
cassation
Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l'article 3 du code civil. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui accueille, sur le fondement du droit français, la demande en nullité d'un mariage contracté entre un Français et une Togolaise pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi togolaise était applicable pour apprécier le consentement de l'épouse
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N° 22-22.610
rejet
Lorsque la réglementation de l'Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d'application, ces derniers sont tenus d'exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, parmi lesquels figure le principe d'égalité de traitement. Dans l'hypothèse où le principe d'égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d'imputation d'une entente prohibée par l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui, de sorte qu'une société qui s'est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l'annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné, alors qu'il aurait dû l'être, pour une partie ou pour l'intégralité de sa participation à ladite entente. L'Autorité de la concurrence dispose de la faculté de publier des communiqués explicitant, à droit constant, la méthode qu'elle envisage de suivre pour mettre en oeuvre les critères de proportionnalité et d'individualisation des sanctions fixés par l'article L. 464-2, I, du code de commerce, tel son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (le communiqué sanctions). Si ces communiqués, qui constituent des lignes directrices au sens administratif du terme, sont opposables à l'Autorité, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général qui la conduisent à s'en écarter dans un cas donné, ils ne revêtent pas une nature réglementaire. Il en résulte que, si la cour d'appel de Paris peut, dans l'exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l'Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n'est en revanche tenue que par les critères édictés à l'article L.464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement
Consulter la décisioncc · cr
N° 79-91.249
cassation
L'expédition, le transport et la réception de céréales sous couvert de titres de mouvement inapplicables constituent une seule et même infraction qui engage solidairement la responsabilité de tous ceux qui, indépendamment de leur bonne ou mauvaise foi, y ont participé matériellement, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir du fait justificatif de force majeure, laquelle ne peut résulter que d'un événement imprévisible et insurmontable (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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