Administration publique générale
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 139 RUE FRANCOIS MAURIAC 13010 MARSEILLE
Création : 01/01/2000
Activité distincte : Administration publique générale (84.11Z)
ANDRE SPITERI
Enrichissement en cours
11209 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 89-82.912
cassation
L'article 543, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt portant mention que le ministère public a été entendu le dernier (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.412
rejet
La convention franco-algérienne du 27 août 1964 n'oblige pas le juge, saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement algérien, à constater dans sa décision, en l'absence de contestation, que chacune des pièces de nature à justifier des conditions de la reconnaissance de ce jugement a été produite.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.171
rejet
Fait une exacte application de l'article L 84 du Code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction résultant du décret du 17 juin 1938, la Cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à un contrat de sous concession du domaine public, décide que seules les juridictions administratives étaient compétentes pour connaître du procès opposant une première société, concessionnaire d'une portion du domaine public d'une ville, à une seconde société, qui avait acquis de la première le droit d'occuper une partie du domaine public concédé, dès lors, d'une part, que la juridiction du second degré relève que la concession de la portion du domaine public faite par la ville à la première société avait pour but de permettre la réalisation d'un parc public de stationnement et d'une zone d'animation urbaine qui, dès leur construction deviendraient la propriété de la ville, laquelle en reprendrait l'entière jouissance au terme de la concession, et dès lors, d'autre part, que, la seconde société sous concessionnaire d'une partie des terrains concédés devant y exercer son activité conformément au but en vue duquel la concession primitive avait été consentie, cette sous concession ne pouvait avoir pour effet de soustraire lesdits terrains au régime de la domanialité publique.
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N° 80-12.529
rejet
Un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-71.327
rejet
L'article 102 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix de vente, réserve au seul adjudicataire le droit de contester le certificat délivré en application de l'article 101 du même texte par le greffe. Par suite, le délai de contestation de quinze jours qu'il prévoit court à compter de la signification du certificat à l'adjudicataire
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-12.948
rejet
LORSQUE LE CONTRAT DE MANDAT D'INTERET COMMUN A DUREE INDETERMINEE LIANT UNE SOCIETE ET SON AGENT, N'A PAS ETE REDIGE PAR ECRIT CONFORMEMENT AU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, ET QUE LE MANDATAIRE NE S'EST PAS FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE PREVU PAR CE TEXTE, LA CLAUSE PORTANT FACULTE DE RESILIATION RECIPROQUE MOYENNANT UN DELAI DE PREAVIS ET SANS INDEMNITE EST LICITE, ET LE MANDATAIRE NE PEUT PRETENDRE A DES DOMMAGES-INTERETS EN CAS DE RESILIATION, QU 'EN ETABLISSANT LE CARACTERE ABUSIF DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-11.577
cassation
Le rapport de dette, à distinguer du rapport des libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l'ouverture de la succession. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel ayant retenu qu'un héritier devait rapporter à la succession une somme pour laquelle ce dernier avait souscrit une reconnaissance de dette, au motif que le défaut de paiement de cette somme constituait un avantage indirect rapportable en tant que libéralité, sans rechercher si cette dette n'était pas prescrite au jour de l'ouverture de la succession, de sorte que celle-ci n'était pas rapportable
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N° 00-80.108
cassation
Est irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi formé par une personne mise en examen contre un arrêt de chambre d'accusation qui constate l'extinction de l'action publique.
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N° 79-11.407
cassation
La CMR n'exclut pas que la demande en garantie formée par une société contre une autre société puisse être portée devant le tribunal saisi de la demande originaire, conformément à l'article 333 de l'ancien code de procédure civile et à l'article 6 de la convention de Bruxelles.
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N° 02-80.374
rejet
Des journalistes pigistes employés par une chaîne du service public de la communication audiovisuelle ont la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du Code pénal. Est, dès lors, justifiée la décision d'une cour d'appel qui déclare coupables de corruption passive deux journalistes professionnels pigistes employés depuis de nombreuses années par la chaîne de télévision France 3 qui ont sollicité des dons ou avantages quelconques pour assurer la couverture médiatique de manifestations sportives.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « administration publique générale », basée à MARSEILLE, créée il y a 26 ans.
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