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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 06260 PUGET-THENIERS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (67.01)
YVETTE PIRAS
Enrichissement en cours
27 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 24-18.382
rejet
En cas de délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité court à compter de la date d'effet du congé. Le locataire à bail commercial, défendeur à l'instance de référé introduite par le bailleur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond
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N° 18-80.089
cassation
Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l'instance, de sorte que l'action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l'article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l'encontre d'une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu'informée, en cours d'instance, du décès du premier, confirme l'ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s'il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l'enquête de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition
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N° 16-26.115
cassation
Viole l'article L. 721-3 du code de commerce la cour d'appel qui, statuant sur contredit, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que le gérant d'une SARL, n'a pas la qualité de commerçant et que ses manquements ne se rattachent pas à la gestion de la société par un lien direct ou ne constituent pas des actes de commerce, alors que les manquements commis par le gérant d'une société commerciale à l'occasion de l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci et que la circonstance qu'il ne soit pas personnellement commerçant ou qu'il n'ait pas accompli d'actes de commerce est indifférente
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N° 14-80.633
cassation
A partir du 1er octobre 2014, le prononcé de toute peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement assortie du sursis est subordonné au respect des prescriptions de l'article 132-19 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis cette date
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-10.891
rejet
Selon l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui retient que l'extinction de la créance d'un organisme de crédit, du fait de l'effacement des dettes du débiteur, consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel dont il avait bénéficié, n'équivalait pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété du véhicule acheté à crédit ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-14.187
cassation
La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce. Encourt donc la censure une cour d'appel qui, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, prend en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-72.606
cassation
L'appel d'un jugement statuant sur une demande de changement de prénom étant soumis aux règles de la procédure gracieuse, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire s'il y a des débats
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-65.434
rejet
L'action en responsabilité, fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la société cessionnaire n'est pas tenue de réparer les conséquences dommageables, pour l'adjudicataire, de l'annulation de l'adjudication
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-16.590
cassation
Il résulte de l'article 969 de l'ancien code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui homologue le procès-verbal de liquidation établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre
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N° 03-83.452
cassation
Selon l'article 39.2 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, le bénéfice de l'immunité diplomatique, qui cesse de plein droit à la fin des fonctions, peut être seulement prorogé pendant un délai raisonnable qui aura été accordé à l'agent pour quitter le pays. Justifie sa décision l'arrêt qui énonce que l'agent, ayant quitté ses fonctions le 30 novembre 2001, ne bénéficiait plus à la date du 30 avril 2003 de l'immunité diplomatique que pour les actes commis pendant son mandat en dehors de l'exercice de ses fonctions.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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