Projection de films cinématographiques
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+178%66 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
19 — Corrèze
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : RUE DE SARRAN 19300 EGLETONS
Création : 24/09/2013
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
Adresse : 36 AVENUE VENTADOUR 19000 TULLE
Création : 15/12/2015
Activité distincte : Projection de films cinématographiques (59.14Z)
Enseigne : VEO GRAND PALACE
VEO TULLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 787 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 753 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 104 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | -141 k € |
| Résultat net (€) | 66 k € | 24 k € | -1 k € | -23 € |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | 95.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | 13.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | -17.9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 66 k € | 24 k € | -1 k € | -23 € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | -0.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | -0.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 787 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 753 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 104 k € |
| Résultat net (€) | 66 k € | 24 k € | -1 k € | -23 € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | 1280.0 |
| Autonomie financière (%) | 79.1 | 70.0 | 69.3 | 70.0 |
| Taux d'endettement (%) | 18.2 | 34.2 | 35.7 | 35.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 324.5 | 164.7 | 145.5 | 155.2 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | 849.8 |
| Capacité de remboursement | — | — | — | 16.2 |
| BFR (j de CA) | — | — | — | -166.8 |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | 2.4 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
438 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-18.471
rejet
Conformément aux articles 17 et 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'assemblée générale d'un barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'ordre doit délibérer dans un certain délai. Dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil de l'ordre de soumettre à l'assemblée générale des avocats la question du changement de dénomination du barreau, qui relève du pouvoir de décision de ce dernier
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-11.310
rejet
EN CONSTATANT QU'APRES UNE ADJUDICATION UNE REQUISITION D 'OUVERTURE D'ORDRE A ETE INSCRITE AU GREFFE, LA COUR D'APPEL QUI DECLARE SAISI OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ET PRONONCE SON EXPULSION DE L'IMMEUBLE ADJUGE, REPOND AINSI - EN LES REJETANT - A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L'ADJUDICATAIRE N'AVAIT PAS REMPLI SON OBLIGATION DE PAYEMENT INTEGRAL DU PRIX ET ALLEGUENT QUE "LA PARTIE SAISIE ETAIT EN ETAT DE RECEVOIR LE PRIX ET QU'ELLE N'A PAS ETE REQUISE DE LE RECEVOIR".
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-10.093
rejet
LES JUGES D'APPEL QUI CONSTATENT QU'UNE PROCEDURE D 'ADJUDICATION SUR DES POURSUITES EN SAISIE IMMOBILIERE A ETE REPRISE PAR PLUSIEURS AVOUES AGISSANT POUR DE NOMBREUX CREANCIERS PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER LE JUGEMENT DEBOUTANT CERTAINS CREANCIERS DE LEUR DEMANDE DE SURSIS A L'ADJUDICATION SUR SURENCHERE DES LORS QUE CETTE DEMANDE DE SURSIS ETAIT FONDEE SUR LE DESAVEU D'UN AVOUE ET QUE CE DESAVEU NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA PROCEDURE DE SAISIE POURSUIVIE PAR D'AUTRES CREANCIERS QUE LES DEMANDEURS EN DESAVEU.
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N° 09-81.027
rejet
Selon l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, applicable à tous les délits de presse, la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, à condition d'articuler et de qualifier les faits qui motivent l'enquête. Ne répond pas aux exigences de ce texte le soit-transmis demandant aux enquêteurs qu'un procès-verbal soit dressé afin de constater que le blog, support du message litigieux, est toujours accessible sur internet, et d'identifier le responsable juridique de l'hébergeur de ce blog, sans articuler les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée
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N° 91-83.057
cassation
Si les appareils de mesure appelés " parcmètres " ne sont pas actuellement soumis au contrôle de l'Etat, cette absence de vérification réglementaire est sans incidence sur la valeur des procès-verbaux constatant les infractions aux règles du stationnement payant, lesquels, en application des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route font foi jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que le contrevenant ait établi la preuve du mauvais fonctionnement de l'appareil grâce auquel l'infraction a été constatée (1).
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N° 79-92.430
rejet
En application de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, et des articles 288 à 292 du Code de procédure pénale, la Cour d'assises siégeant dans la formation prévue pour le jugement des mineurs a qualité pour ouvrir la session et réviser la liste des jurés qui seront appelés, au cours de cette session, à juger tant les accusés majeurs que les mineurs (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-11.043
rejet
Un ouvrier carreleur ayant été blessé par l'explosion d'un détonateur se trouvant dans les gravats provenant de la démolition récente d'un mur d'une maison en cours de rénovation, après qu'il y eut jeté une chute de carrelage, et un expert ayant admis qu'un jet de carreau avait pu suffire au déclenchement de l'explosion, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir retenu que la présence de ce détonateur sur la propriété, quelle qu'en fût l'origine, faisait présumer le propriétaire gardien de cette chose, décide que le tranfert de la garde du détonateur à l'entreprise de carrelage n'était pas établi et que la victime n'avait pas commis de faute.
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N° 68-10.467
cassation
LORSQU'AUX FINS DE CONCESSION DE LICENCES A DES TIERS UN POOL A ETE CONSTITUE PAR LA MISE EN COMMUN DE TROIS BREVETS D 'INVENTION, UN DE CES BREVETS APPARTENANT A DEUX PERSONNES, DONT L 'UNE SEULE PARTICIPE AU POOL, ET UN AUTRE ETANT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE CETTE DERNIERE, LES JUGES DU FOND ONT PU, POUR FIXER LE MONTANT DE LA PART DES REDEVANCES VERSEES PAR LES LICENCIES ET REVENANT A L'AUTRE COPROPRIETAIRE, COMPRENDRE PARMI LES ELEMENTS DE FAIT DONT ILS ONT TENU COMPTE, L'APPRECIATION D'UN ARRET DEFINITIF ANTERIEUR SELON LEQUEL LE SEUL BREVET FAISANT L'OBJET DE LA COPROPRIETE ETAIT UN BREVET DE BASE DONT LE SECOND BREVET MIS EN POOL N'ETAIT QU'UNE APPLICATION.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-80.889
rejet
Il résulte des dispositions combinées des alinéas 2 et 6 de l'article L. 232-5 du Code rural que les ouvrages édifiés avant le 1er juillet 1984 sur le lit d'un cours d'eau doivent, depuis le 1er juillet 1987, être aménagés de manière à garantir un débit minimal au moins égal au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage. Il ne peut être dérogé à cette règle pour les cours d'eau dont le module est supérieur à 80 m3 que si, conformément aux dispositions combinées des alinéas 3 et 6 du même article, le débit minimal autorisé a été réduit à une limite inférieure pouvant atteindre le quart du vingtième du module du cours d'eau par un décret pris en Conseil d'Etat.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-60.012
irrecevabilite
L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 10 MAI 1969, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D 'UN ELECTEUR ET, ENSUITE, ETRE EVENTUELLEMENT ADMISES A SE POURVOIR EN VERTU DE L'ARTICLE L. 27, NE COMPREND DANS SON ENUMERATION, NI LE MAIRE PRIS EN CETTE QUALITE, LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION LUI ETANT SEULEMENT OUVERTE LORSQU'IL A ETE PARTIE A L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL EN QUALITE D'ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE, NI LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, NI LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION AGISSANT EN CETTE QUALITE. LEUR POURVOI DOIT, EN CONSEQUENCE ETRE DECLARE IRRECEVABLE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « projection de films cinématographiques », basée à EGLETONS, créée il y a 13 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 66 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 24 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN -1 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 787 k € · RN -23 €