Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 8 LES JARDINS D'ORIENT BAIE 97150 SAINT MARTIN
Création : 20/10/2013
Activité distincte : Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (77.21Z)
Adresse : QUARTIER MONESIE 97228 SAINTE LUCE
Création : 01/10/2014
Activité distincte : Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (77.21Z)
Adresse : 24 RUE DE L’INDUSTRIE 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 16/11/2005
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
TROPIC SAIL (TROPIC SAIL)
Enrichissement en cours
270 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 89-16.848
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations l'arrêt qui, pour débouter le conducteur d'une automobile ayant heurté un piéton qui circulait sur la chaussée de son action récursoire contre le propriétaire d'un véhicule stationné sur le trottoir, retient que le stationnement était fautif mais que le piéton avait la possibilité de se réfugier dans l'espace libre existant entre l'avant de ce véhicule et l'arrière d'un autre, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le stationnement irrégulier du véhicule sur le trottoir avait obligé le piéton à circuler sur la chaussée et qu'il en résultait un rapport de causalité certain entre la faute retenue et le dommage.
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N° 92-16.322
cassation
Le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, a éteint la créance de la partie bénéficiaire d'une telle décision de sorte que cette partie n'était pas soumise à l'obligation de la déclarer au redressement judiciaire de l'autre partie.
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N° 01-01.043
rejet
Une cour d'appel énonce, à bon droit, qu'à défaut de choix des parties, la loi applicable doit être déterminée selon l'article 4-5 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ratifiée par la France et l'Allemagne, qui prévoit que les présomptions de l'article 4-4 de cette convention, relatif au contrat de transport de marchandises sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays comme en l'espèce la France où devaient être livrées les marchandises par un transporteur allemand au départ du Mexique.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-15.437
cassation
Un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance, le préjudice en résultant étant purement éventuel.
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N° 92-17.380
rejet
Justifie sa décision, au regard de la loi du 5 juillet 1844, applicable en l'espèce, la cour d'appel qui, ayant retenu que les moyens réunis dans le brevet litigieux continuaient à y jouer le rôle propre et distinct qui était le leur dans les antériorités invoquées sans obtenir un résultat différent de celui qu'ils y avaient, en déduit que le brevet est dépourvu de nouveauté.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-14.930
rejet
Lorsque l'établissement hospitalier a réclamé à un assuré social le règlement d'un supplément pour chambre particulière qui n'aurait pas dû être exigé en raison de son état de santé, la caisse primaire d'assurance maladie qui n'est tenue de lui régler que ce dont elle était légalement débitrice n'a pas à lui rembourser ces prestations qui ne sont pas dues ni se substituer à lui pour réclamer à l'hôpital le remboursement des sommes encaissées par lui sans droit.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 63-11.483
rejet
SI, EN PRINCIPE, LE DISPOSITIF CONSTITUE LE JUGEMENT ET SI LES MOTIFS NE SERVENT QU'A JUSTIFIER LA DECISION, IL EST CEPENDANT DES CAS OU, CERTAINES PARTIES DU DISPOSITIF AYANT PRIS PLACE DANS LES MOTIFS, C'EST AU CARACTERE DECISOIRE DE CE DISPOSITIF ET NON A LA PLACE QU'IL OCCUPE QU'IL FAUT S'ATTACHER. STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN PIETON QUI SOUTENAIT ETRE TOMBE POUR AVOIR HEURTE DU PIED LA SAILLIE FORMEE SUR LE TROTTOIR PAR UNE PLAQUE DE FONTE DESTINEE A OBSTRUER LE REGARD DU BRANCHEMENT PARTICULIER D'EAU ET DE GAZ D'UN IMMEUBLE, ET AVAIT ASSIGNE LE PROPRIETAIRE DE CET IMMEUBLE PRIS EN TANT QUE GARDIEN DE LA PLAQUE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI, AYANT ANALYSE LES MOTIFS DU JUGEMENT ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, ET RELEVE NOTAMMENT QU'IL DECLARAIT QU'IL CONVENAIT " DE DIRE QUE LA GARDE DE LA PLAQUE INCOMBAIT AU DEFENDEUR ET QUE, CE PREMIER POINT ACQUIS, IL APPARTENAIT A LA VICTIME DE DEMONTRER L'EXISTENCE D'UN FAIT DE LA CHOSE DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT, SA DEMANDE D'ENQUETE TENDANT A RAPPORTER LA PREUVE DE CE FAIT ETAIT PERTINENTE EN DEDUISENT A BON DROIT QUE LA FORMULE " TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES " FIGURANT A CE JUGEMENT AUTORISANT LA MESURE D'INSTRUCTION, NE S'APPLIQUAIT QU'AUX POINTS RESTANT EN LITIGE, QUI FAISAIENT L'OBJET DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE ET QUE LE JUGEMENT N'AYANT ETE L'OBJET D'AUCUNE VOIE DE RECOURS, AUCUNE CONTESTATION NE POUVAIT PLUS ETRE SOULEVEE RELATIVEMENT A LA GARDE DE LA PLAQUE LITIGIEUSE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-28.236
rejet
La dernière phrase de l'article 2301 du code civil, qui ne distingue pas selon que le cautionnement est simple ou solidaire, a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-14.665
rejet
La Cour d'appel qui déclare qu'un perron, qui se trouve seulement à 1,23 mètre de la limite séparative sur laquelle est édifiée une clôture qui n'empêche pas la vue, est en contravention avec les dispositions de l'article 678 du Code civil, apprécie nécessairement et souverainement que le perron en cause constitue une vue droite sur le fonds voisin.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-12.859
rejet
EN L'ETAT D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL UN PIETON A FAIT UNE CHUTE APRES AVOIR HEURTE UNE GRILLE ESSUIE-PIEDS INSTALLEE SUR LE TROTTOIR DEVANT L'ENTREE D'UNE BANQUE, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LA SAILLIE D'UN CENTIMETRE FORMEE PAR CETTE GRILLE NE CARACTERISE PAS UN OBSTACLE POUR UN ETRE HUMAIN MARCHANT NORMALEMENT ET QUE LE PIETON, CONNAISSANT LES MODALITES DE CIRCULATION DANS UNE CITE MODERNE, DEVAIT S'ATTENDRE A LA PRESENCE D'UNE TELLE INSTALLATION, PEUVENT EN DEDUIRE QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR LA VICTIME EST MAL FONDEE.
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Entreprise historique, dans le secteur « location et location-bail d'articles de loisirs et de sport », basée à SAINT MARTIN, créée il y a 21 ans.
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