Services des traiteurs
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Adresse du siège
NA
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 10 RTE NATIONALE ZAC PARC TECHNOLOGIQUE 64210 BIDART
Création : 31/12/2021
Activité distincte : Services des traiteurs (56.21Z)
Enseigne : TONO TRAITEUR
Adresse : 265 ROUTE DOMINIQUE JOSEPH GARAT 64200 BASSUSSARRY
Création : 01/12/2008
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
THY-TO
Enrichissement en cours
372 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-22.160
cassation
Aux termes de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation
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N° 63-11.140
rejet
SAISIE D'UNE ACTION EXERCEE CONTRE UNE SOCIETE, EN PAYEMENT D'UNE DETTE CONTRACTEE PAR CELLE-CI ENVERS LE DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL PEUT REFUSER DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DEFINITIVE A INTERVENIR SUR DES POURSUITES PENALES AYANT POUR FONDEMENT LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE LADITE SOCIETE PAR SON GERANT, EN CONSIDERANT QUE LES DEUX ACTIONS NE SONT PAS NEES DU MEME FAIT.
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N° 97-60.524
cassation
Il résulte des délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie française nos 91.022 et 91.023 du 18 janvier 1991, nos 91.030 et 91.031 du 24 janvier 1991 portant application de la loi du 17 juillet 1986 et relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, au statut juridique des syndicats, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, qu'au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales représentatives, qu'un syndicat, qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative au plan territorial, doit faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise, que le caractère représentatif des organisations syndicales de salariés s'apprécie notamment au regard des critères suivants : les effectifs (adhérents, représentants élus, nombre de syndicats pour les unions, etc.), l'indépendance, les cotisations, l'expérience du syndicat, son ancienneté, l'étendue et la nature de ses activités.
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N° 19-12.296
rejet
L'obligation imposée au donataire à l'article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par le donataire, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu'il doit restituer sur le fondement de ce texte
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N° 13-60.220
rejet
L'article Lp. 2233-1 du code du travail de Polynésie française fixe à cinquante salariés le seuil à partir duquel un syndicat professionnel représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical. En l'absence de disposition de ce code instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, il appartient au tribunal de première instance, compétent pour connaître du contentieux relatif aux conditions de désignation de ces délégués en application de l'article Lp. 2233-7 du code du travail de Polynésie française, de vérifier, en cas de contestation, si, au moment de la désignation d'un salarié en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné, la condition d'effectif permettant cette désignation est remplie
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N° 22-12.321
rejet
Au regard de l'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, devenu l'article L. 442-1, 2°, du code de commerce. Un hébergeur ne commet pas d'abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d'une société dont l'activité est illicite
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N° 14-16.898
cassation
Lorsqu'est recherchée la responsabilité d'un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux exigences du droit de l'Union européenne, s'y référer pour pouvoir s'appliquer
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N° 00-10.219
rejet
La commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux et les décisions de cette Commission sont susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale. Par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel un tel recours a été exercé, a décidé à bon droit que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été respectées.
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N° 71-12.279
rejet
LORSQUE PAR CHARTE-PARTIE A TEMPS L'ARMATEUR A TRANSFERE LA GESTION COMMERCIALE DU NAVIRE A L'AFFRETEUR, QU'AUCUNE ENONCIATION DU CONNAISSEMENT EMIS PAR CE DERNIER ET SIGNE PAR LUI "POUR LE CAPITAINE" FAIT RESSORTIR QUE LE CONTRAT DE TRANSPORT AURAIT ETE CONCLU PAR OU POUR L'ARMATEUR, UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A EN DEDUIRE QUE LE DESTINATAIRE DE LA MARCHANDISE, ETRANGER A LA CHARTE-PARTIE, ET N'ALLEGUANT PAS DE FAUTE DANS LA GESTION NAUTIQUE DU NAVIRE, NE PEUT DIRIGER SON ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE DU A DES MANQUANTS ET AVARIES.
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N° 85-12.957
rejet
Après avoir relevé qu'une personne mentionnée sous la rubrique " notify to " du connaissement était le destinataire réel de la marchandise et que le dernier porteur du connaissement était un transitaire chargé de réceptionner la marchandise pour le compte du destinataire réel, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'une compagnie d'assurance, subrogée dans les droits du destinataire réel, était recevable à agir contre le transporteur pour obtenir la réparation du préjudice causé par des pertes constatées lors de la livraison.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « services des traiteurs », basée à BIDART, créée il y a 18 ans, employant 3-5 personnes.
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