Réparation d'ouvrages en métaux
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
-347%-100 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
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3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : 14 RUE PERONNAU 33830 BELIN-BELIET
Création : 02/01/2006
Activité distincte : Réparation d'ouvrages en métaux (33.11Z)
Adresse : 2 ROUTE ROBERT ALGAYON 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
Création : 01/02/2000
Activité distincte : (28.6D)
Adresse : 1 DOMAINE ARDOUIN 33410 MOURENS
Création : 01/02/2000
Activité distincte : (28.6D)
TECHNIC AFFUTAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 783 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 604 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 60 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 54 k € |
| Résultat net (€) | -100 k € | 41 k € |
| Croissance | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 77.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 7.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 6.9 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -100 k € | 41 k € |
| CAF / CA (%) | — | 5.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 5.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 783 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 604 k € |
| EBE (€) | 0 € | 60 k € |
| Résultat net (€) | -100 k € | 41 k € |
| Marge EBE (%) | — | 760.0 |
| Autonomie financière (%) | 3.4 | 26.1 |
| Taux d'endettement (%) | 1048.0 | 205.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 108.9 | 195.6 |
| CAF / CA (%) | — | 593.4 |
| Capacité de remboursement | — | 2.5 |
| BFR (j de CA) | — | 86.3 |
| Rotation stocks (j) | — | 32.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
164 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 86-11.968
cassation
Si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Dès lors, une société ayant dans un but de prospection commerciale, apporté un photocopieur dans les locaux d'une autre société où se trouvait un préposé de celle-ci et cet appareil, laissé sur place, ayant été détruit dans un incendie de cause inconnue, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la première société avait pris l'initiative de la remise et qu'aucun bon de remise ni contrat n'avaient été signés, se borne à énoncer, pour décider que la seconde société était obligée de l'indemniser de la perte de l'appareil, que le préposé de cette société pouvait légitimement être considéré comme son mandataire apparent, sans relever de circonstances ayant autorisé la première société à ne pas vérifier l'étendue de ses pouvoirs.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-19.689
cassation
Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; et une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-12.138
rejet
La cour d'appel qui constate que la société locataire avait augmenté la surface des locaux commerciaux et créé une nouvelle pièce à usage de réserve, et que le remplacement de l'installation de chauffage au charbon, aux frais de la bailleresse, avait entraîné la disparition des obligations spécifiques du locataire, relatives au chauffage, peut en déduire que ces éléments joints constituaient une modification dont elle a souverainement apprécié le caractère notable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-11.456
cassation
Aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Méconnaît ces dispositions, en présence d'une clause attributive de compétence aux tribunaux du "lieu de juridiction du plaignant" insérée dans le contrat liant le demandeur de nationalité française à un contractant étranger, la Cour d'appel qui fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le contractant étranger, au motif que la règle générale de compétence du tribunal du domicile du défendeur, édictée par l'article 2 de la Convention, exclut toute application des clauses attributives de compétence incluses dans un contrat conclu entre ressortissants des Etats signataires de la Convention, alors que l'article 17 de cette convention reconnaît expressément, sous les conditions qu'il détermine, la validité de telles clauses.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-40.159
cassation
SI LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DES ENTREPRISES DE CALORIFUGEAGE ET D'ISOLATION DE SAINT-NAZAIRE ET DE SA REGION DU 6 JUIN 1967 PREVOIENT L'APPLICATION DANS LESDITES ENTREPRISES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE SAINT-NAZAIRE ET DES MODIFICATIONS QUI POURRONT ETRE APPORTEES A CELLE-CI, SON ARTICLE 4 PRECISE, DANS UN TABLEAU PROPRE, SANS SE REFERER A CELUI EXISTANT DANS LA CONVENTION DE LA METALLURGIE, LES TAUX HORAIRES DES SALAIRES DANS L 'UNE ET L'AUTRE INDUSTRIES, AFIN DE PERMETTRE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT QUE LES OUVRIERS DU CALORIFUGEAGE BENEFICIERONT DES MEMES AUGMENTATIONS DE SALAIRES QUE CELLES QUI SERONT ACCORDEES AUX OUVRIERS DES ENTREPRISES METALLURGIQUES EN FIXANT DES MODALITES PARTICULIERES POUR CELLES CONCERNANT LES BONI ET LES GALONS. CETTE CONVENTION CONSERVE DONC SA PORTEE SPECIALE ET OBLIGATOIRE POUR LES DISPOSITIONS QUI LUI SONT PROPRES, MALGRE SA REFERENCE POUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ET ELLE N'ETABLIT PAS UN SALAIRE DE BASE IDENTIQUE POUR LES OUVRIERS DE MEME QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DANS LES DEUX INDUSTRIES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-17.888
rejet
La responsabilité contractuelle de droit commun s'applique lorsqu'un élément d'équipement dissociable est adjoint à un ouvrage existant tandis que la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil doit être retenue lorsque l'élément d'équipement dissociable a été installé lors de la construction de l'ouvrage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.586
rejet
L'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que la Cour de Justice des Communautés Européennes l'a admis le 9 novembre 1978 dans une autre espèce, ne saurait être interprété comme visant à exclure la possibilité pour les parties de désigner deux ou plusieurs juridictions ressortissant d'Etats membres de la Communauté économique européenne en vue du règlement de litiges éventuels. Il en résulte que, même si les deux parties à un contrat ont leur domicile dans deux Etats différents, est valable la clause qui prévoit que le litige doit être porté devant le tribunal du domicile du demandeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-42.526
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, ayant ordonné la remise d'un certificat de travail sous astreinte, par l'employeur prononce la liquidation de cette astreinte après remise du certificat par le syndic à la liquidation de biens, dès lors d'une part que la créance avait son origine antérieurement au jugement de liquidation de biens et d'autre part que l'obligation de remettre le certificat de travail n'incombait pas à la masse si le contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec elle. En effet, il n'est pas dérogé par les dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 à celles de l'article 35 de la même loi en application duquel toute poursuite individuelle est suspendue à l'égard des créanciers chirographaires pendant le cours de la procédure collective et il n'était pas allégué en l'espèce qu'il y ait eu clôture des opérations pour insuffisance d'actif, ce qui eut fait recouvrer à l'intéressé, l'exercice individuel de son action.
Consulter la décisioncc · soc
N° 64-12.136
rejet
IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE JUGE PRECISE PAR UNE MENTION EXPRESSE DE SA DECISION QUE TOUS LES ELEMENTS DE LA FAUTE INEXCUSABLE SE TROUVENT REUNIS ET INDIQUE NOTAMMENT QUE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR A ETE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE ; IL SUFFIT QUE LES CARACTERES DE CETTE FAUTE RESSORTENT CLAIREMENT DE SES CONSTATATIONS DE FAIT.
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-81.918
rejet
La délégation de pouvoirs étant un moyen de défense, il appartient aux juges du second degré d'en apprécier la valeur si elle est invoquée en cause d'appel. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « réparation d'ouvrages en métaux », basée à BELIN-BELIET, créée il y a 26 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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