Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
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Adresse du siège
29 — Finistère
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 130 RUE DE MESCADIOU 29850 GOUESNOU
Création : 02/11/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Adresse : 24 RUE JEAN-PAUL JAFFRES 29480 LE RELECQ-KERHUON
Création : 06/05/2005
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Adresse : 35 AVENUE BARON LACROSSE 29850 GOUESNOU
Création : 31/01/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Adresse : 1356 MONTEE DES CYPRES MAS DE BAUZON 30380 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES
Création : 01/01/2007
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
TECHNI LAMPES FRANCE
Enrichissement en cours
159081 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 88-19.823
rejet
Le père du gérant d'une société à responsabilité limitée s'étant porté caution des engagements de la société envers une banque après avoir apposé sur l'acte la mention manuscrite " bon pour caution solidaire à concurrence de tous engagements sans limitation de montant " et la banque l'ayant assigné en paiement à la suite de la mise en liquidation des biens de la société débitrice, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le créancier de sa demande dès lors qu'elle a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que la caution connaissait la situation financière de la société et qu'elle a retenu en outre, à partir de ses constatations relatives à la profession que la caution avait exercée et à son état de santé, que celle-ci n'était pas versée dans les affaires et qu'elle était étrangère à la société débitrice.
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N° 05-41.265
cassation
D'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui requalifie en un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, le contrat de travail d'un salarié temporaire, dont la mission est venue à échéance pendant une suspension du contrat de travail temporaire consécutive à un accident de travail, au seul motif que l'entreprise utilisatrice avait manifesté son intention de poursuivre la relation contractuelle en lui remettant une feuille de congés d'été.
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N° 61-10.643
rejet
LE CREANCIER D'UN GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SON ACTION EN PAYEMENT FORMEE CONTRE LE BAILLEUR DU FONDS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8, ALINEA 2,DU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1953 RENDANT CE DERNIER RESPONSABLE DES DETTES IMPAYEES DU LOCATAIRE-GERANT, DES LORS QUE LA DETTE LITIGIEUSE ETAIT ETRANGERE AUX RELATIONS CONTRACTUELLES DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE ET QUE L'OBLIGATION POUR LE BAILLEUR DE LA PAYER RESULTAIT D'UNE MESURE DE PROTECTION INSTITUEE EN FAVEUR DES CREANCIERS DU LOCATAIRE PAR LE DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1953, MESURE QUI NE POUVAIT SUBSISTER APRES L'ABROGATION DU TEXTE LEGAL PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 20 MARS 1956. IL NE SAURAIT, POUR DEMANDER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8, ALINEA 2, DU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1953 A UN CONTRAT ANTERIEUR A LA LOI DU 20 MARS 1956, INVOQUER L'ARTICLE 15 DE CETTE LOI SELON LEQUEL LES DISPOSITIONS AYANT REGLE DIFFEREMMENT LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR DE FONDS NE S'APPLIQUENT PAS AUX CONTRATS EN COURS, LEDIT ARTICLE 15 N'AYANT AUCUNEMENT MAINTENU EN VIGUEUR SUR CE MEME POINT, A L'EGARD DE CES CONTRATS, LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1953, ABROGE SANS RESERVES.
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N° 78-10.839
rejet
Echappe au grief de dénaturation l'arrêt qui, après avoir rappelé que la convention des parties subordonnait la levée d'une option d'achat à l'obligation pour le bénéficiaire, de payer comptant le prix convenu, relève exactement que ce bénéficiaire loin de faire une offre réelle de payement, entamait des pourparlers sur des modalités de payement.
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N° 63-10.621
other
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N° 86-40.571
rejet
Après avoir constaté que l'activité exclusive d'une entreprise était la fabrication des lampes électriques, une cour d'appel, en retenant qu'une telle fabrication était prévue par la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne, a pu décider que l'activité de cette entreprise, peu important le caractère artisanal de la production, relevait de ladite convention
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N° 74-14.625
rejet
L'article 48 du Code de procédure civile n'attache la nullité de la saisie qu'à l'inobservation par le saisissant du délai qui lui a été fixé pour réformer devant la juridiction compétente l'action en validité de la saisie conservatoire ou la demande au fond, mais non à l'omission du juge. Par suite l'omission par le juge autorisant une mesure conservatoire de fixer le délai prévu par la loi pour une telle assignation n'entraîne pas la nullité de la saisie.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-13.662
rejet
Satisfait aux prescriptions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1958 la composition d'une commission de première instance qui, appelée à statuer sur un différend relatif à l'application de la loi du 12 juillet 1966, comprend outre le président, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les travailleurs non-salariés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-20.331
cassation
En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant
Consulter la décisioncc · cr
N° 76-93.274
cassation
L'inobservation des prescriptions du Code de la route, lors même qu'elle n'a pas été poursuivie, constitue l'un des éléments constitutifs des délits et contravention d'homicide et de blessures involontaires, prévus par les articles 319, 320 et R 40-4 du Code pénal (1).
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TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique », basée à GOUESNOU, créée il y a 21 ans, employant 6-9 personnes.
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SIRET 482 202 843 00041
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