Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
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91 — Essonne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 15 RUE DES ANEMONES 91210 DRAVEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Adresse : 15 RUE DES ANEMONES 91210 DRAVEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
SYND.COPR. 15-18 R. DES ANEMONES 91 DRAV
Enrichissement en cours
298898 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 70-12.788
rejet
APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1953 FIXANT LE TARIF DES NOTAIRES ASTREINT CEUX-CI SOUS PEINE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES A LA RESTITUTION DES HONORAIRES INDUMENT PERCUS, UNE COUR D'APPEL FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L 'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955, EN ENONCANT QU'UN NOTAIRE, NEGOCIATEUR D'UNE VENTE DE GRE A GRE, AVAIT AGI DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS ET AVAIT DROIT, SELON LE TARIF, DE RECLAMER DES EMOLUMENTS DOUBLES, MAIS QU'EN ACCEPTANT DE L'ACQUEREUR UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT DE CEUX-CI, IL AVAIT PERCU INDUMENT ET SCIEMMENT LE SUPPLEMENT QU'IL ETAIT TENU DE RESTITUER ET, EN CONDAMNANT LA CAISSE REGIONALE A EFFECTUER CE PAYEMENT EN PLACE DU NOTAIRE DEFAILLANT.
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N° 25-80.688
rejet
Il se déduit des articles 170, 173 et 174 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui, saisie de moyens de nullité d'actes ou de pièces versés dans le dossier de l'information qui lui est soumis, les écarte en énonçant qu'il appartient à la chambre de l'instruction compétente pour connaître de la procédure d'où sont issues ces pièces de statuer, le cas échéant, sur leur régularité. ll résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité lorsqu'ils ont été versés dans une autre procédure, sauf à ce que ces actes ou pièces aient été annulés avant leur versement dans cette autre procédure ou qu'ils constituent le fondement de la poursuite dans cette nouvelle procédure
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N° 21-17.141
rejet
Ne méconnaît pas les principes essentiels de la profession, en particulier l'obligation relative au domicile professionnel, l'avocat qui exerce dans un centre d'affaires dès lors que ce domicile professionnel est effectif et garantit l'exercice de la profession dans le respect de ses principes essentiels, notamment de dignité et d'indépendance, et dans le respect du secret professionnel
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N° 16-18.471
rejet
Conformément aux articles 17 et 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'assemblée générale d'un barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'ordre doit délibérer dans un certain délai. Dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil de l'ordre de soumettre à l'assemblée générale des avocats la question du changement de dénomination du barreau, qui relève du pouvoir de décision de ce dernier
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N° 21-87.295
cassation
Si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure pénale, autoriser des perquisitions de nuit en considération de la situation d'urgence inhérente à des interpellations dont la date n'est pas encore fixée et du risque de dépérissement des preuves qui en résultera, encore doit-il, pour garantir l'effectivité de son contrôle, s'assurer de la persistance de cette urgence au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans ladite ordonnance, avant que ces perquisitions ne soient réalisées. Lorsqu'une ordonnance a été délivrée dans de telles conditions, il appartient aux enquêteurs de recueillir l'avis préalable, serait-il même oral, de ce magistrat, et de justifier de l'accomplissement de cette formalité en procédure. Encourt la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction rejette le grief de nullité pris de l'absence d'un tel contrôle, alors qu'aucune pièce de procédure n'en établit la réalité
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N° 12-29.787
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 91 du code de procédure civile et R. 662-4 à R. 662-7 du code de commerce que lorsque la cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel. En conséquence, viole ces textes l'arrêt qui, après avoir retenu que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent tandis que sa compétence était contestée puis en statuant au fond, n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 662-6 du code de commerce et que, selon l'article R. 662-4 du même code, les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 du code de commerce, en déduit que la société débitrice en redressement judiciaire est irrecevable à former contredit, cette exception d'incompétence, eu égard aux textes qui précédent, ne pouvant être réglée par les articles 80 à 91 du code de procédure civile
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N° 22-83.515
cassation
Il résulte des articles 433-17 du code pénal, 503 du code de procédure civile, 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le conseil de l'ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé. Encourt la censure l'arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit sans constater la notification, à l'intéressé, tant de la décision d'omission que de l'arrêt qui l'a confirmée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-10.954
cassation
Il résulte des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, que le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du Conseil national des barreaux est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours de l'avocat formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, dès lors que cette lettre avait été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-11.450
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et, 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressés au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA
Consulter la décisioncc · civ2
N° 24-13.760
cassation
Si un magistrat honoraire ne peut pas exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique sur une contestation d'honoraires des avocats, il peut, après le renvoi de l'affaire en formation collégiale par le premier président, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s'y opposent pas, et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré
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Structure sans salarié, dans le secteur « administration d'immeubles et autres biens immobiliers », basée à DRAVEIL, créée il y a 31 ans.
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