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Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
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Adresse : 23 RUE GRENOUILLA 47000 AGEN
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (52.4E)
Adresse : 92 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 47000 AGEN
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (52.4E)
STE CHAUSS ETIENNE ET GEORGES
Enrichissement en cours
27632 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 92-82.535
rejet
Est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Tel est le cas de la faute, cause exclusive de l'accident, de celui qui, délaissant un passage souterrain pour piétons, s'engage en courant, pour la traverser, sur une voie rapide comportant deux doubles couloirs de circulation délimités par des glissières de sécurité et séparés par un terre-plein central planté d'arbustes, après avoir franchi la rambarde de protection interdisant l'accès de la chaussée aux piétons. (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 79-10.679
cassation
Les juges du fond ne peuvent pas débouter de sa demande en réparation un cyclomotoriste ayant heurté un camion laissé de nuit dans une agglomération en stationnement sur la partie droite de la chaussée sans feux de position aux seuls motifs qu'après l'accident l'éclairage public était normal et efficace et que deux automobilistes l'avait aperçu à une assez grande distance sans rechercher si au moment de l'accident c'était en raison de l'éclairage public que le véhicule était visible distinctement à une distance suffisante.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-10.500
rejet
C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, FIXENT LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE A LA DATE DE L'EXPERTISE ORDONNEE POUR L'EVALUATION DE LA MASSE PARTAGEABLE, QU'ILS RETIENNENT COMME ETANT AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DU PARTAGE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 74-90.276
cassation
IL DOIT ETRE TENU COMPTE DE TOUS LES CHEFS DE DOMMAGE, AUSSI BIEN MATERIEL QUE CORPOREL OU MORAL, DECOULANT DES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE, POUR EN REPARER L'INTEGRALITE. LES JUGES NE PEUVENT SANS SE CONTREDIRE NIER L'EXISTENCE DU PREJUDICE MATERIEL D'UN MEDECIN APRES AVOIR CONSTATE QUE SON EPOUSE, VICTIME D'UN HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'AIDAIT DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION EN LUI EVITANT LE RECOURS A UN PERSONNEL SALARIE (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 61-13.702
cassation
SI, POUR CALCULER LA QUOTITE DISPONIBLE, IL CONVIENT DE SE PLACER AU DECES DU TESTATEUR, LA RECOMPENSE INCOMBANT AU CO-HERITIER GRATIFIE D'UNE PART EXCEDENTAIRE DOIT ETRE APPRECIEE A SA VALEUR ACTUELLE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-14.344
rejet
N'est pas responsable du heurt survenu, de nuit, sur une autoroute, entre une automobile et un véhicule arrêté sur la partie droite de la chaussée pendant qu'il le dépannait, le garagiste auquel il n'est pas établi qu'ait été transférée la garde de ce véhicule dans les instants qui ont précédé l'accident. Il en est ainsi, lorsque après une première réparation, le conducteur s'est arrêté derrière la dépanneuse qu'il suivait, à un endroit qu'il a librement choisi, pour permettre au garagiste de remédier à une panne partielle d'éclairage, celui-ci se bornant à procéder à la réparation en présence du propriétaire resté dans son automobile.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-13.174
cassation
Lorsque la circulation est commandée par des feux de signalisation, les piétons qui se sont engagés sur les passages spécialement prévus à cet effet et sous la protection de ces feux conservent le droit d'achever la traversée de la chaussée. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour exonérer entièrement de la responsabilité de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, un automobiliste ayant heurté un piéton sur un passage protégé, énonce notamment que la victime s'était engagée dans la traversée de la chaussée, "sinon quand le signal lumineux pour piétons était déjà au rouge, du moins certainement lorsque les feux de rappel, par un clignotement de plus en plus rapide du feu vert, annonçant aux piétons la suppression très prochaine de leur droit de passage", les juges du fond retenant ainsi une faute à la charge de la victime par des motifs dubitatifs qui laissent incertaine la détermination du moment où elle s'est engagée sur le passage réservé, et sans relever les éléments d'où aurait résulté le caractère imprévisible et inévitable de la faute prétendue.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 86-12.071
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter de leur demande d'indemnisation les ayants droit d'un piéton, blessé mortellement par une automobile alors qu'il traversait la chaussée, énonce que le piéton, qui se trouvait en état d'ébriété, avait contourné un véhicule avant de descendre du trottoir et s'était engagé sur la chaussée sans prendre aucune précaution, alors qu'elle relevait que le piéton avait pris la fuite après une altercation et sans rechercher si la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-10.577
rejet
Constitue une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 le fait pour un piéton d'escalader de nuit un talus herbeux en bord de route, d'enjamber une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale puis de se coucher sur l'axe médian de la chaussée, la tête et le tronc reposant sur l'unique couloir de circulation d'une automobile.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-91.146
decheance
LE CERTIFICAT AYANT POUR OBJET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 581 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'ETABLIR QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION EST, A RAISON DE SON INDIGENCE, DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONSIGNER L'AMENDE, DOIT, A CET EGARD, CONTENIR L'EXPRESSION DE L'OPINION PERSONNELLE DU MAIRE OU DU COMMISSAIRE DE POLICE. LA SIMPLE ATTESTATION, DELIVREE PAR UN MAIRE, QUE LE DEMANDEUR NE JOUIT D'AUCUN SALAIRE OU RESSOURCE CONTROLABLE NE REPOND PAS AU VOEU DE LA LOI.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, basée à AGEN, créée il y a 60 ans.
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