Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Adresse du siège
69 — Rhône
Chiffre d'affaires
99 k €
Résultat net
-42.7%1 k €
Capital social
2 k €
Au jour de la publication
Score financier
67
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 7 PLACE DES TERREAUX, 69001 LYON
Création : 02/10/2013
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue général (85.51Z)
Enseigne : MULTIFA
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | — | — |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € | 722 € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 2 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | 63 € |
| Capacité de remboursement | — | 0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | 3 k € | 2 k € |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.2 | 86.6 |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | 2 k € | 2 k € |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99 k € | 88 k € |
| Marge brute (€) | 99 k € | 88 k € |
| EBE (€) | 3 k € | 1 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 338.0 | 168.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.2 |
| Taux d'endettement (%) | 4.1 | 3.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 39.6 | 45.5 |
| CAF / CA (%) | 250.4 | 406.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -30.4 | -43.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/07/2018 · Public · CA 99 k € · RN 1 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/07/2017 · Public · CA 88 k € · RN 2 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
TPE, dans le secteur « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs », basée à LYON, créée en 2013, employant 1-2 personnes, pour un CA de 99 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Procédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 22/03/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 22/03/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
1 mandat, dernier connu : —
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
2 exercices, dernière clôture 31/07/2018
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
aucune annonce BODACC référencée
Score informatif basé sur les sources publiques officielles. Ne constitue pas une attestation ni un audit réglementaire. Pipeline de vérification automatisé chaque nuit. CGV section 9 quater.
Dernière mise à jour des sources le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Pour les pros
1 dirigeant · 0 société liée
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Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) — 110 191 sociétés actives.
Position CA
53%
ont un CA inférieur
Au-dessus de la médianeCA médian secteur
91 k€
sur 1 589 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Moyenne secteur : — salariés
Distribution CA secteur
≤ 32 k€
Bas du marché
≤ 91 k€
Médiane
≤ 206 k€
Q3
> 206 k€
Top 25%
Mêmes activité (NAF 85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) — sociétés actives uniquement.
17 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 24-22.185
rejet
Il résulte des articles 2 et du 2 de l'article 3 de la Convention du 22 novembre 1996, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, et de la lecture littérale de cette Convention que la notion de personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés en France ou de droits portant sur de tels biens, telle que prévue par le 2 de l'article 22 de la Convention, doit avoir le sens que lui attribuent les dispositions de l'article 750 ter, 2°), alinéas 1, 2 et 4 du code général des impôts ainsi que, par renvoi de ce texte, celles de l'article 990 D du même code
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N° 24-13.566
cassation
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif
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N° 23-15.365
cassation
Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. Il n'y a pas lieu dès lors, pour déterminer l'insuffisance d'actif, de soustraire de l'actif les frais de sa réalisation
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N° 21-25.251
cassation
Il résulte des articles 815-17, alinéa 1, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut
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N° 21-24.650
rejet
Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvant être prises en compte pour l'application de ce texte
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N° 18-24.730
rejet
L'article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s'appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non
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N° 19-14.894
rejet
Aux termes de l'article L. 643-13, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Il en résulte que le droit d'agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de poursuivre l'exécution forcée d'une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu'il n'avait pu ramener à exécution. Ayant constaté qu'étaient intervenus, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, la vente de l'immeuble appartenant à une société civile immobilière dont le dirigeant possédait des parts et le placement sous séquestre d'une somme lui revenant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était possible de poursuivre, au bénéfice des créanciers, l'exécution de la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et que la procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin
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N° 18-17.955
cassation
Il résulte de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, que le régime d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit applicable, en cas d'engagement collectif de conservation, à la transmission par décès ou entre vifs des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, s'applique également à la transmission des parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible à ce régime de faveur, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d'animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. Prive ainsi sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que la transmission de la nue-propriété d'actions d'une société holding animatrice de son groupe est éligible à ce régime de faveur en se fondant sur des motifs pris de ce que l'actif brut immobilisé de cette société représentait une part prépondérante de son actif brut total, impropres à établir qu'elle avait pour activité principale l'animation de son groupe, ce que l'administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation
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N° 19-15.736
cassation
Il résulte des articles R. 334-10, devenu R. 742-17, et L. 332-9, alinéa 1, in fine, devenu L. 742-21, du code de la consommation que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-17.030
rejet
La faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n'exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire comme pendant l'exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures à la liquidation judiciaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE