Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Adresse du siège
12 — Aveyron
Chiffre d'affaires
98 k €
Résultat net
1 k €
Capital social
25 k €
Au jour de la publication
Score financier
67
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 9 AVENUE JEAN MONNET, 12000 RODEZ
Création : 25/09/2015
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue général (85.51Z)
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — |
| EBITDA / EBE (€) | 2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Gestion BFR | 2022 |
|---|---|
| BFR (€) | -13 k € |
| BFR exploitation (€) | 0 € |
| BFR hors exploitation (€) | -13 k € |
| BFR (j de CA) | — |
| BFR exploitation (j de CA) | — |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — |
| Délai paiement clients (j) | — |
| Trésorerie (€) | 35 € |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -13 k € |
| Couverture du BFR | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 35 € |
| Dettes financières (€) | 12 k € |
| Capacité de remboursement | 8.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.1 |
| Autonomie financière (%) | 45.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5.4 |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 2.0 |
| Fonds propres (€) | 11 k € |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.8 |
| Rentabilité économique (%) | 9.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 0 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Salaires et charges sociales (€) | 36 k € |
| Salaires / CA (%) | — |
| Impôts et taxes (€) | -884 € |
| Capital social (€) | 25 k € |
| Charges financières (€) | 665 € |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98 k € |
| Marge brute (€) | 98 k € |
| EBE (€) | 9 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € |
| Marge EBE (%) | 905.7 |
| Autonomie financière (%) | 45.9 |
| Taux d'endettement (%) | 118.0 |
| CAF / CA (%) | 833.9 |
| Capacité de remboursement | 1.6 |
| BFR (j de CA) | 0.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Entreprise, dans le secteur « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs », basée à RODEZ, créée en 2015, pour un CA de 98 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Procédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 22/03/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 22/03/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
2 mandats, dernier connu : —
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
1 exercice, dernière clôture 31/12/2022
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
aucune annonce BODACC référencée
Score informatif basé sur les sources publiques officielles. Ne constitue pas une attestation ni un audit réglementaire. Pipeline de vérification automatisé chaque nuit. CGV section 9 quater.
Dernière mise à jour des sources le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Pour les pros
2 dirigeants · 0 société liée
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Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) — 110 191 sociétés actives.
Position CA
52%
ont un CA inférieur
Au-dessus de la médianeCA médian secteur
91 k€
sur 1 589 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Moyenne secteur : — salariés
Distribution CA secteur
≤ 32 k€
Bas du marché
≤ 91 k€
Médiane
≤ 206 k€
Q3
> 206 k€
Top 25%
Mêmes activité (NAF 85.51Z · Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) — sociétés actives uniquement.
9 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 24-86.127
rejet
Il résulte des articles 131-22 et 132-44 du code pénal et 747-1 du code de procédure pénale que le condamné doit être mis en mesure d'exécuter le travail d'intérêt général dans la limite du délai de dix-huit mois ainsi prévu. En cas d'inexécution par le condamné du travail d'intérêt général mis en oeuvre dans ce délai, l'emprisonnement encouru peut être mis à exécution par le juge de l'application des peines, quand bien même ce délai ne serait pas achevé
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N° 22-21.772
rejet
Il résulte des dispositions de l'article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause, que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de travail supérieure à six heures, il doit lui être attribué une pause rémunérée d'une demi-heure qui peut intervenir soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées soit à la suite immédiate de ces six heures
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N° 20-15.797
rejet
L'avis rendu le 23 novembre 2017, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sur le moment de la pause payée telle que prévue à l'article 22, 8°, e), de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, ayant la valeur d'un avenant et se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application
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N° 18-11.585
cassation
L'application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n'emporte pas contractualisation d'une convention collective des industries métallurgiques conclue au niveau régional ou local
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N° 17-15.620
cassation
Un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d'apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés
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N° 16-23.831
rejet
Selon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui déboute les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre des temps de pause après avoir constaté que même si à partir de 2005, la ligne relative au temps de pause avait été supprimée, l'examen des bulletins de salaire montrait que le salaire de base n'avait pas été modifié et qu'il avait continué à intégrer la rémunération au titre des temps de pause
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N° 17-84.017
cassation
En application des articles 4, IV, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale, le mineur doit être assisté dès le début de la garde à vue par un avocat dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale susvisées. Si les enquêteurs conservent, en application de celles-ci, la faculté de procéder à une première audition du mineur en garde à vue sans l'assistance de l'avocat, deux heures après le début de cette mesure, ce conseil en ayant été avisé, méconnaît le premier texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la seconde audition du mineur avait eu lieu en l'absence de l'avocat devant l'assister, n'a pas relevé qu'elle était irrégulière, dès lors qu'il n'apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l'avocat qui s'était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l'horaire de ladite audition
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N° 16-11.495
cassation
En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle. Il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant que la durée du travail passe de trente-neuf à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne, soit 1600 heures annuelles, représentant 42, 8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures et 28 minutes après prise en compte de la réduction du temps de travail, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37 heures 20 sur la semaine
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N° 15-28.014
cassation
Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures. Viole ce texte l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, se réfère au temps de présence du salarié dans l'entreprise et non à la durée du travail effectif accompli pendant la période considérée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE