Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
61 — Orne
Contact
Adresse : 11 CHEMIN DE LA BESLIERE 61300 L'AIGLE
Création : 04/10/2025
Activité distincte : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (08.12Z)
Adresse : MOULIN A PAPIER 61270 RAI
Création : 01/01/2001
Activité distincte : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (08.12Z)
Adresse : 61190 LA VENTROUZE
Création : 01/02/1977
Activité distincte : (14.2A)
Adresse : 27160 BRETEUIL
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (14.2A)
SOCIETE DES SABLIERES NAIL
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin », basée à L'AIGLE, créée il y a 49 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable à l'égard de l'assureur du responsable d'un dommage l'action directe intentée par la victime, qui avait également assigné l'assuré en règlement judiciaire, en retenant que les poursuites individuelles étaient suspendues et que le syndic n'avait pas été appelé en la cause alors que la Cour d'appel énonce d'autre part que le syndic était intervenu volontairement dans l'instance ; ainsi la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations le
Il n'appartient pas à l'architecte chargé d'une mission relative à l'obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle, ni d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procéder à de telles investigations
Lorsqu'un bailleur social a signé avec l'Etat une convention soumise aux dispositions de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions légales relatives aux loyers sont applicables même lorsque ce bailleur s'est engagé, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, à proroger les baux en cours
Lorsque le preneur d'un matériel, donné en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail, se borne, à l'appui de son action contre le loueur pour non conformité et vices de la chose, à invoquer les obligations pesant sur ce dernier en vertu des articles 1719 à 1721 du Code civil, la Cour d'appel ne peut, sous peine de modifier la cause de la demande en prenant en considération un élément de fait qui n'était pas dans le débat, relever d'office la faute qui aurait consisté pour le loueur à
A défaut de stipulation contractuelle relative aux conditions de renouvellement, l'absence d'opposition régulière du bailleur dans les formes et délais fixés par le décret du 11 août 1971 ne peut entraîner le renouvellement de plein droit du contrat de fortage