Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
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Adresse du siège
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Adresse : ROUTE NATIONALE 2 97351 MATOURY
Création : 20/01/1989
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
SOC HOTELIERE DE MATOURY
Enrichissement en cours
31121 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 91-12.467
rejet
Justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'une société en redressement judiciaire tendant à l'annulation du jugement ayant arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise la cour d'appel qui retient, d'un côté, que le léger retard avec lequel cette société a reçu communication du rapport des administrateurs ne lui a occasionné aucun grief et, d'un autre côté, que ladite société a comparu en chambre du conseil avec l'assistance de son avocat et que ses prétentions et moyens ont été " parfaitement examinés " de sorte que l'absence de convocation adressée à la débitrice par le greffe ne lui a pas davantage causé de grief.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-15.385
rejet
Malgré l'absence de délibération du conseil municipal, une commune peut être engagée, sur le fondement du mandat apparent, par son maire qui a passé un contrat de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir.
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N° 19-15.593
cassation
Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull. 2006, V, n° 351 (cassation)) que, dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu, le juge judiciaire devait vérifier si les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial auxquels il était demandé l'application de l'accord étaient signataires de l'accord ou relevaient d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de l'accord. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur qui conteste qu'un accord interprofessionnel étendu conclu antérieurement à la mise en oeuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (soit antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail, issues de cette loi) soit applicable à la branche professionnelle dont il relève, compte tenu de son activité, de démontrer que l'organisation patronale représentative de cette branche n'est pas adhérente d'une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l'accord interprofessionnel
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N° 15-21.183
rejet
Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers
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N° 14-12.724
cassation
Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
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N° 98-40.198
rejet
Un salarié ayant été engagé successivement par diverses sociétés hôtelières selon contrats de travail comportant une période d'essai, la Cour d'appel ayant relevé que les contrats avaient été signés par une société, agissant en qualité de mandataire de ces sociétés dans la gestion des hôtels, et qui avait autorité sur le salarié, a pu décider que le maintien d'une clause d'essai était abusive, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la connaissance qu'avait cette société de ses aptitudes.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-12.934
rejet
Statuant sur les conséquences d'un accident survenu dans un immeuble à la suite d'un incendie, au cours duquel une fuite de gaz provenant de l'éclatement d'une conduite a provoqué une explosion, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du Gaz de France, retient d'une part que l'abonné a conservé la garde de l'installation intérieure qui comprend la tuyauterie reliant le "point de jonction" au robinet de "sûreté" et relève d'autre part que les rapports entre le Gaz de France et l'abonné sont régis par le cahier des charges annexé à la concession et par l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1938, lequel en ses articles 29 et 33, précise que la responsabilité de l'administration ou de l'exploitation n'est engagée, ni par un accident dû à un défaut des installations, ni à l'occasion du contrôle de celles-ci.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-17.177
cassation
Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la demande en fixation du nouveau loyer, par le seul effet de la loi. Viole en conséquence l'article 1155 du code civil la cour d'appel qui retient que les intérêts au taux légal sur les compléments de loyer ne courront qu'à compter du prononcé de la décision fixant le nouveau loyer
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-21.395
cassation
Doit être rétractée l'ordonnance ayant désigné, en application de l'article 706-43 du code de procédure pénale, un mandataire de justice pour représenter une société faisant l'objet de poursuites pénales et dont le dirigeant était interdit de gérer, dès lors qu'un nouveau dirigeant, qui est habilité à représenter la personne morale dans tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, avait déjà été désigné à la date de l'ordonnance, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à celle-ci
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-20.083
rejet
DES LORS QU'UN ARRETE, DONT LA LEGALITE RESULTE D'UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT A ATTRIBUE SANS LIMITATION DE TEMPS A LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE LE DROIT AU BAIL SUR UN IMMEUBLE POUR ACCOMPLIR LES TACHES QU'IL LUI CONFIAIT, ET QU'IL N 'EST PAS ETABLI QUE CES TACHES SOIENT TERMINEES A L'EXPIRATION DU BAIL, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI ACCORDE A LADITE FEDERATION LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR A UNE NOUVELLE INTERPRETATION DE L'ARRETE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « administration d'immeubles et autres biens immobiliers », basée à MATOURY, créée il y a 37 ans.
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