Fabrication d'autres articles à mailles
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 2123 MOYENNE CORNICHE DES PUGETS 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Création : 19/01/2026
Activité distincte : Fabrication d'autres articles à mailles (14.39Z)
SANDRINE CHALUS
Enrichissement en cours
909 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-12.800
cassation
Une société qui avait conclu une série de marchés avec un client, ayant affecté en nantissement les sommes à provenir de certains d'entre eux, au profit d'une banque et les sommes à provenir d'autres marchés au profit de la caisse nationale des marchés de l'Etat, et le client qui avait payé par erreur à la CNME des sommes destinées à la banque et avait été condamné à les rembourser à cette dernière, ayant assigné en garantie la CNME , c'est à bon droit que son action a été déclarée fondée dès lors que la CNME, avertie par la société qu'elle allait recevoir des virements afférents à des commandes qui n'étaient pas nanties auprès d'elle, avait commis une faute en ne vérifiant pas, d'après les bordereaux émanant du client, si les virements faits par lui correspondait aux créances nanties à son profit et en n'informant pas le client du défaut de concordance entre les versements et les bordereaux.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-18.897
cassation
L'autonomie de la garantie financière des courtiers instituée par l'article L. 530-1 du Code des assurances et tendant à la sauvegarde des intérêts de l'assuré qui en est le bénéficiaire, ne fait pas obstacle à la transmission par celui-ci, par l'effet d'une cession ou d'une subrogation, du droit issu de cette garantie.
Consulter la décisioncc · cr
N° 74-93.426
cassation
Le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où un délit de caractère instantané a été commis. Ce point de départ peut, en matière d'abus de biens sociaux, en raison de la nature spéciale de cette infraction, être retardé jusqu'au jour où le délit a pu être constaté dès lors, qu'à cet égard, les constatations des juges du fond ne présentent pas un caractère hypothétique mais font état de circonstances présumées par eux (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-10.172
irrecevabilite
EST IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET, LE POURVOI FORME PAR LES COHERITIERS, QUI SOUTIENNENT QUE LE DOMAINE INDIVIS A PARTAGER AVAIT UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A CELLE QUE LES EXPERTS ONT FIXEE, CONTRE LA DECISION QUI ORDONNE L'EXECUTION DU PARTAGE EN NATURE ET DONNE ACTE QUE LES AUTRES HERITIERS LEUR ABANDONNENT LEURS DROITS SUR LES PARCELLES NON RECONNUES PAR LES EXPERTS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-13.228
cassation
L'opposition à partage permise par l'article 882 du Code civil, ne saurait être valablement formée par les créanciers d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire en vue de porter atteinte aux pouvoirs accordés par la loi à l'héritier bénéficiaire quant à l'administration et à la liquidation des biens successoraux.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-13.280
rejet
EN L'ETAT D'UN PRECEDENT ARRET, IRREVOCABLE, HOMOLOGUANT UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI CONCLUAIT AU PARTAGE EN NATURE DE BIENS INDIVIS DEPENDANT D'UNE SUCCESSION ET COMMETTAIT DEUX NOTAIRES POUR PROCEDER AU TIRAGE AU SORT DES LOTS, LA COUR D'APPEL QUI DOIT ASSURER L'EXECUTION DE CET ARRET ET A, POUR CE FAIRE, ACCUEILLI LA DEMANDE TENDANT A LA NOMINATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE POUR REPRESENTER AU TIRAGE AU SORT LES HERITIERS REFUSANT D'Y PARTICIPER N'EST PAS TENUE D'EXAMINER A TITRE PREJUDICIEL LES CONTESTATIONS DE CES COHERITIERS PRESENTEES SOUS FORME DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DEVANT LES PREMIERS JUGES APRES AVOIR ETE CONSIGNEES DANS LE PROCES-VERBAL ETABLI PAR LES NOTAIRES COMMIS.
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N° 09-80.655
cassation
Le délit de non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de 15 ans, prévu et puni par l'article 434-3 du code pénal, est un délit instantané dont la prescription court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits
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N° 06-86.503
cassation
Il se déduit du dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse apprécie la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont été déclarés prescrits. Selon le même texte, en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur. Méconnaît le sens et la portée de ces dispositions l'arrêt qui, pour débouter la partie civile après avoir relaxé le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, se borne à retenir que les faits visés dans une plainte avec constitution de partie civile portée par celui-ci sous la qualification de détournements de fonds étaient prescrits et que, s'agissant de ceux qualifiés de tentative d'escroquerie, ils avaient abouti à une décision de non-lieu, le juge d'instruction ayant relevé qu'ils ne relevaient que "d'une légèreté blâmable", sans motiver leur décision au regard de la pertinence de l'accusation de détournements de fonds et de l'absence de mauvaise foi en ce qui concerne celle de tentative d'escroquerie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-11.028
cassation
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour fixer la réparation, à la charge d'une association, du préjudice subi par une handicapée mentale âgée de 16 ans ayant été déflorée par un autre handicapé mental, retient que ce premier rapport peut être de nature pour la victime à lui en faire rechercher d'autres, ce qui amenait à considérer qu'il était nécessaire d'envisager la cessation de toute promiscuité entre elle et son partenaire d'un jour et que, celui-ci ayant été réintégré dans l'établissement, la victime s'en trouvait exclue de fait, et déduit de ces constatations et énonciations que le préjudice résidait dans la rupture de la continuité de la prise en charge de la victime dans le seul établissement voisin du domicile de ses parents et la perte d'une chance qu'elle avait de continuer à y effectuer certains progrès.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-14.385
cassation
Viole l’article L. 132-5-1 du code des assurances, l'’arrêt selon lequel l'’envoi en recommandé avec demande d’'avis de réception de la lettre de renonciation à une proposition ou à un contrat d’'assurance sur la vie n'’est prévu que pour s'’assurer du respect, par l'’assuré, du délai légal qui lui est imparti pour exercer cette renonciation
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Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « fabrication d'autres articles à mailles », basée à SAINT-LAURENT-DU-VAR, créée cette année.
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