Coiffure
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Chiffre d'affaires
+403%96 k €
Résultat net
-253%-3 k €
Capital social
1 k €
Au jour de la publication
Score financier
58
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 20 RUE DES ORGUES, 13004 MARSEILLE
Création : 27/08/2013
Activité distincte : Nettoyage courant des bâtiments (96.02A)
Enseigne : LE SALON
Finances de
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | 4 k € | 879 € | 1 k € | 1 k € |
| EBITDA / EBE (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € | 3 k € | 2 k € | 6 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | 2 k € | 2 k € | 5 k € | 3 k € |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | +402.5 | -18.8 | -23.6 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 67.7 | 176.3 | 594.8 | 261.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | — | 1 k € | 45 € | 100 € | 150 € |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -3 k € | 2 k € | 2 k € | 5 k € | 3 k € |
| CAF / CA (%) | — | 46.3 | 215.4 | 492.5 | 197.8 |
| Trésorerie (€) | — | 1 k € | 45 € | 100 € | 150 € |
| Dettes financières (€) | — | 458 € | — | — | 15 k € |
| Capacité de remboursement | — | 0.2 | — | — | 5.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | 0.0 | — | — | 5.2 |
| Autonomie financière (%) | — | 424.4 | 1407.2 | 1278.3 | 2380.0 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 6.3 | — | — | 0.0 |
| Fonds propres (€) | 602 € | 12 k € | 10 k € | 8 k € | 3 k € |
| Rentabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 46.3 | 215.4 | 492.5 | 197.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -519.6 | 16.7 | 18.6 | 64.2 | 94.2 |
| Rentabilité économique (%) | — | 103.6 | 213.8 | 991.1 | 2966.4 |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 1 k € | 1 k € | 1 k € | 1 k € | 1 k € |
| Indicateur | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96 k € | 53 k € | 45 k € | 58 k € | 52 k € |
| Marge brute (€) | 96 k € | 46 k € | 42 k € | 55 k € | 47 k € |
| EBE (€) | 5 k € | 5 k € | 3 k € | 6 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | 2 k € | 2 k € | 5 k € | 3 k € |
| Marge EBE (%) | 523.0 | 872.1 | 555.6 | 969.1 | 775.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 24.2 | 41.5 | 46.7 | 62.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 74.2 | 146.2 | 203.7 | 728.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 33.7 | 27.4 | 14.0 | 16.8 | 22.9 |
| CAF / CA (%) | 403.0 | 711.4 | 669.6 | 1071.0 | 672.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| BFR (j de CA) | -11.0 | -122.4 | -165.7 | -140.6 | -78.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 28.4 | 6.1 | 4.6 | 1.9 |
Comptes publics · Type : Social
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 96 k € · RN -3 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 53 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 45 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 58 k € · RN 5 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 52 k € · RN 3 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 4 dernières années.
Score actuel
76/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Entreprise, dans le secteur « coiffure », basée à MARSEILLE, créée en 2013, pour un CA de 96 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Procédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 22/03/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 22/03/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
1 mandat, dernier connu : —
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
5 exercices, dernière clôture 31/12/2023
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
aucune annonce BODACC référencée
Score informatif basé sur les sources publiques officielles. Ne constitue pas une attestation ni un audit réglementaire. Pipeline de vérification automatisé chaque nuit. CGV section 9 quater.
Dernière mise à jour des sources le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Pour les pros
1 dirigeant · 1 société liée
Chargement…
1 entreprise partage un dirigeant commun
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 96.02A · Coiffure) — 115 205 sociétés actives.
Position CA
58%
ont un CA inférieur
Au-dessus de la médianeCA médian secteur
79 k€
sur 13 063 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Moyenne secteur : — salariés
Distribution CA secteur
≤ 42 k€
Bas du marché
≤ 79 k€
Médiane
≤ 151 k€
Q3
> 151 k€
Top 25%
Mêmes activité (NAF 96.02A · Coiffure) — sociétés actives uniquement.
9 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 24-17.205
cassation
Il résulte de l'article 1626 du code civil que la garantie légale d'éviction entraîne, pour le cédant des parts d'une société, l'interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l'acquéreur de ces parts de poursuivre l'activité économique de la société cédée et de réaliser l'objet social. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour dire que la garantie légale d'éviction est applicable, retient que les cédants de parts sociales ont entrepris, d'un côté, de désorganiser la société cessionnaire en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d'une réponse positive et de dégrader l'image de cette société, de l'autre, de reprendre la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société cessionnaire et en détournant des documents internes au profit d'une société tierce, sans constater que les sociétés dont les titres avaient été cédés s'étaient retrouvées dans l'impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-18.169
rejet
Lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-22.275
cassation
Il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, instituée par l'article L. 137-6 de ce code, inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser. Les frais d'échéance constituent des frais de gestion qui entrent dans l'assiette de la contribution
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-16.895
cassation
Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Viole ce texte la cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'arrêt dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse fondée sur les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale en l'absence de toute demande à ce titre, interprète l'arrêt en disant que l'employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-22.472
cassation
Il résulte de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui, ayant imputé un manquement contractuel à une partie, rejette le moyen de son cocontractant tiré de l'imprévisibilité du dommage dont l'indemnisation est demandée, puis alloue des dommages-intérêts à ce titre, en retenant que les dommages-intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par des dispositions présentes dans le chapitre « dommage et intérêts » au sein duquel se situe l'article 1150 précité, et que les principes du droit français dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu'il soit direct et certain
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-28.861
rejet
Une cour d'appel qui relève que la chute d'une cavalière, engagée au pas avec un autre cavalier dans une impasse, ne peut s'expliquer que par l'emballement de son cheval du fait de deux gros chiens qui se sont soudainement mis à courir vers eux, ou du fait de l'autre cheval, lui même affolé par ceux-ci et qui souligne que le fait que ces chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible a accentué l'effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval, caractérise le comportement anormal des chiens et peut retenir la responsabilité de leurs propriétaires
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-17.622
rejet
En application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. Il en résulte, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-20.589
rejet
Une cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité d'une saisie-contrefaçon, constate que l'huissier instrumentaire était autorisé, par l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, à présenter les modèles argués de contrefaçon n'a pas à rechercher si l'huissier avait respecté les conditions dans lesquelles il y avait été autorisé et s'il n'avait pas méconnu celles-ci et excédé les limites de sa mission en présentant les modèles argués de contrefaçon avant toute constatation de la présence des modèles sur les lieux de la saisie, dès lors qu'elle n'a pas relevé de restrictions apportées dans les conditions de mise en oeuvre de cette présentation
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-13.880
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans une collision battaient pavillon de deux États parties à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, en a déduit que, pour déterminer la juridiction compétente, cette Convention devait seule être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l'article 71, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, qui en réserve l'exécution entre États membres de l'Union européenne. Loin d'avoir violé l'article 3, § 3, de la Convention, la cour d'appel en a fait l'exacte interprétation en énonçant que ce texte n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser un tribunal saisi en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 1 de la Convention à retenir sa compétence au regard des critères de la loi du for
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