Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 114 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Adresse : 69 RUE DANTON 91210 DRAVEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
S.C. IMMOBILIERE LE ROLE RP PAR SARL PER
Enrichissement en cours
94047 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 21-13.206
rejet
Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation définies par l'accord d'entreprise qui met en place ces représentants
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-11.246
cassation
Selon l'article 8 de la loi du 11 mars 1957, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. L'article 9, alinéa 1er, de la même loi définit l'oeuvre de collaboration comme celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Violent donc ces textes les juges du second degré qui, pour dénier à une personne physique la qualité de coauteur d'un scénario, énoncent qu'il lui incombe d'établir qu'elle a apporté à l'élaboration de ce scénario une participation lui donnant effectivement cette qualité et qu'elle ne produit sur ce point aucun élément de preuve pertinent et convaincant, alors qu'il ressort de leurs constatations que ledit scénario a été divulgué sous les noms de cette personne et d'un tiers et que leur arrêt ne précise pas en quoi le concours apporté, selon lui, par cette personne à ce tiers ne peut caractériser la collaboration d'un coauteur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-21.271
rejet
Ne commet pas de faute le tiers arbitre chargé de la détermination du prix de vente de parts de sociétés qui s'appuie sur certaines données estimées ou probables faute d'être connues au moment où il procède à l'exécution de sa mission
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N° 13-13.565
rejet
Ayant énoncé que l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, imposait que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SELARL d'avocats soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant l'être par des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, une cour d'appel a retenu à bon droit qu'une société de commissariat aux comptes ne pouvait être assimilée à une profession juridique dès lors que, chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle n'exerçait pas une activité de conseil, ce qui excluait sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats. Elle en a exactement déduit que les conventions conclues entre les associés d'une SELARL d'avocats et une société allemande ayant pour activité le commissariat aux comptes avaient une cause illicite et étaient, dès lors, entachées d'une nullité absolue
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N° 19-21.422
rejet
Si, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces. Dès lors, une cour d'appel qui constate que des ordonnances du magistrat chargé d'instruire l'affaire prévoyaient que chaque partie devait adresser à la cour d'appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, et que les appelants n'avaient pas conclu pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, en déduit justement que la péremption d'instance est acquise
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N° 03-14.264
cassation
Dès lors qu'une convention collective prévoit qu'elle ne peut être révisée qu'au terme d'un délai de préavis, est nul l'accord de révision passé sans que ce délai ait été respecté.
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N° 23-14.011
rejet
Il résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux. Il résulte du paragraphe 32 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 que l'exercice, par un cadre, d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux que contre la décision initialement prise par l'employeur. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'était justifié d'aucune disposition imposant à l'employeur de reprendre dans sa décision rejetant le recours gracieux l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, laquelle comportait le motif de la rupture invoqué par l'employeur
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N° 98-60.211
rejet
Il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L. 423-18 du Code du travail, qui sont invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel de ces agents, sont celles qui figurent parmi les organisations dont l'énumération est limitativement déterminée par la décision du président du Conseil des ministres et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966, ou qui peuvent se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, ou, encore, qui font la preuve qu'elles réunissent, au sein des agents contractuels de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations, les critères de représentativité prévus par l'article L. 133-2 du Code du travail.. En conséquence, un tribunal d'instance, qui relève que deux organisations syndicales ne figurent pas au nombre de celles habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, qu'elles n'étaient pas affiliées à une de ces organisations et qu'elles ne rapportaient pas la preuve de leur représentativité au sein des agents contractuels de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations, décide exactement que ces deux organisations ne devaient pas participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel des agents contractuels de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-14.583
rejet
De ce qu'elle a constaté que deux conventions intervenues entre une personne privée, propriétaire de terrains et un office public d'habitations à loyer modéré, portant vente de ces terrains et de pavillons, ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun, une cour d'appel déduit exactement qu'il s'agit de contrats de droit privé.
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-81.339
rejet
Le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « administration d'immeubles et autres biens immobiliers », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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