Activités des organisations politiques
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Adresse : 123 RUE DE LILLE 75007 PARIS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités des organisations politiques (94.92Z)
Adresse : 241 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 75007 PARIS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z)
Adresse : 24 AVENUE ARISTIDE BRIAND 40000 MONT-DE-MARSAN
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z)
Adresse : 39 RUE NASSAU 97110 POINTE-A-PITRE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (94.99Z)
RPR RASSE POUR REPUB FEDER PAR
Enrichissement en cours
6274 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 99-81.426
rejet
Le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire que le procureur de la République tient des articles 40, 41 et 75 du Code de procédure pénale ne comporte pas de restriction et concerne tous les faits qui parviennent d'une manière quelconque à la connaissance de ce magistrat.
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N° 92-82.544
rejet
Les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 13 de la loi sur la liberté de la presse, prévoyant qu'il sera statué sur l'appel dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe, ne sont pas prescrites à peine de nullité(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-16.223
rejet
Si l'article 41, 4° de la loi du 11 mars 1957 autorise l'auteur d'un pastiche ou d'une parodie à adapter des éléments empruntés à l'oeuvre qu'il imite ou travestit, c'est à la condition de faire clairement comprendre au public qu'il n'est pas en présence de cette oeuvre elle-même ou d'un extrait authentique de celle-ci.
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N° 02-86.712
cassation
En matière de presse une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif lorsqu'il est conforme aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il est intervenu dans le délai de prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompu. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce la nullité des poursuites alors que le réquisitoire introductif intervenu dans le délai de la prescription qui articule les propos diffamatoires, les qualifie et vise les textes applicables, a pallié les insuffisances de la plainte (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-13.713
rejet
Les juges du fond peuvent estimer qu'en pratiquant des coupes rases de jeunes pins sur des parcelles représentant le tiers de la superficie totale soumise à son usufruit, l'usufruitier qui s'est conformé à l'usage constant pour les coupes de jeunes pins destinés à l'industrie, n'a commis aucun abus de jouissance.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 93-19.865
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui condamne pour diffamation une revue, le directeur de la publication et un journaliste en relevant qu'ils ont produit les photocopies de quelques pages présentées comme des extraits d'un réquisitoire définitif, mais sans date ni signature, rien n'indiquant que les faits énoncés aient été déférés à une juridiction correctionnelle qui les aurait considérés comme établis et en déduisant qu'ils n'avaient pas apporté la preuve, qui leur incombait, de la vérité des faits allégués.
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N° 85-10.531
rejet
Même si une Cour d'appel, au lieu de donner acte à la partie poursuivie en comblement du passif de sa renonciation à se prévaloir de l'inobservation des prescriptions de l'article 425 du nouveau code de procédure civile, doit déclarer le jugement nul, au cas où la cause n'a pas été communiquée en première instance au ministère public (eu égard à ce que les parties ne sauraient renoncer à une nullité de procédure qui est d'ordre public), elle se trouve, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et est donc dans l'obligation de statuer au fond, après communication de la cause au Procureur général. Est dès lors irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré du défaut de communication au Procureur de la République.
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N° 00-83.551
rejet
Un contribuable inscrit au rôle de la commune, autorisé par décision administrative, en vertu de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, à exercer à ses frais et risques une action en justice pour le compte de la commune et que cette dernière refuse d'exercer, consistant à se constituer partie civile devant les juridictions répressives, est habilité, si l'action publique à raison d'une partie des faits dénoncés est déjà exercée par un procureur de la République, à se constituer partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction saisi de ces faits, et, pour les autres, à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent..
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N° 97-86.406
rejet
Justifie sa décision une cour d'appel, qui pour écarter l'exception de nullité d'une citation délivrée dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, énonce que la période électorale commence, pour les élections législatives, à compter du jour où sont reçues les déclarations de candidatures dans les préfectures.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 92-11.144
cassation
Un candidat à une élection ayant fait diffuser un tract reproduisant un article citant certains députés lors du vote d'une loi sur l'immigration et l'un de ceux-ci ayant sollicité la réparation de son préjudice, n'est pas légalement justifié l'arrêt de cour d'appel qui pour accueillir cette demande se borne à énoncer que rien dans l'article ne permettait de déduire du vote du député qu'il estimait que l'immigration était une chance pour la France et que par l'amalgame entre la droite courbe et la gauche, le candidat avait fait preuve de mauvaise foi, alors que les écrits polémiques incriminés tenus en période électorale n'excédaient pas l'exercice du libre droit de critique.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activités des organisations politiques », basée à PARIS, créée il y a 126 ans.
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