Adresse du siège
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : LES CLAUSONNES 06560 VALBONNE
Création : 01/08/1981
Activité distincte : (67.2Z)
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35 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-15.671
cassation
Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Il s'ensuit qu'une partie, condamnée à payer une certaine somme au titre de ses engagements de caution, est irrecevable à agir aux fins de voir dire que le créancier ne peut plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance née du cautionnement, en se prévalant de la limitation de l'assiette de son engagement, moyen dont elle aurait pu se prévaloir lors de l'instance initiale
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N° 63-93.180
rejet
IL RESULTE DES TERMES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 QU'IL NE PEUT APPARTENIR QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'APPRECIER, DANS CHAQUE CAS D'ESPECE DONT ILS PEUVENT ETRE SAISIS, S'IL EXISTE UNE APPLICATION PROTEGEE PAR LADITE LOI, COMME ETANT FONDEE SUR L'ORIGINE OU DES USAGES LOCAUX, LOYAUX ET CONSTANTS.
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N° 70-40.330
cassation
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRETS QUI A CONDAMNE UN LABORATOIRE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A UN VISITEUR MEDICAL, LICENCIE, EN SE BORNANT A RELEVER QUE CE LABORATOIRE, QUI AVAIT ABSORBE LE PRECEDENT LABORATOIRE AU SERVICE DUQUEL L'INTERESSE ETAIT ENCORE LORS DE LA FUSION, AVAIT MIS COMME CONDITION DE MAINTIEN DE L'EMPLOI DE CE DERNIER, QU'IL EFFECTUERAIT D'ABORD UNE PERIODE D'ADAPTATION AUX NOUVELLES METHODES DE TRAVAIL A L'ISSUE DE LAQUELLE IL LUI SERAIT PROPOSE UN NOUVEAU CONTRAT SI SON TRAVAIL AVAIT DONNE SATISFACTION CE QU'IL N'AVAIT PAS ACCEPTE, ALORS QUE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LA FACULTE DE REORGANISER SON ENTREPRISE ET LES ANCIENNES METHODES DE TRAVAIL EN PREVENANT LE SALARIE DE L'EVENTUALITE DE FAIRE CESSER SON CONTRAT DE TRAVAIL, A LA PERIODE D'ADAPTATION N'AVAIT PAS DONNE SATISFACTION NE FAISANT QUE RAPPELER LA REGLE LEGALE AUX TERMES DE LAQUELLE UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, SANS MANIFESTER AINSI UNE INTENTION MALVEILLANTE OU UNE LEGERETE BLAMABLE.
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N° 77-40.956
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article 23 du Code du travail, énonce qu'il a imposé au représentant une réduction substantielle du montant de ses commissions, bien que sa situation financière ne le justifiât pas, tout en relevant que les circonstances de la cause excluaient toute intention malveillante et en substituant son appréciation à celle du chef d'entreprise sur l'opportunité de diminuer les charges de l'exploitation.
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N° 22-86.713
cassation
L'article 706-71 du code de procédure pénale, qui s'applique à tous les actes accomplis au cours de la procédure, limite l'usage de la télécommunication audiovisuelle aux cas qu'il prévoit. Il en résulte qu'à l'occasion de l'examen par un expert auquel se réfère l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'usage de la visioconférence est interdit. La méconnaissance de cette règle, relative à l'établissement et à l'administration de la preuve, est une cause de nullité de l'expertise que toute partie a qualité pour invoquer, et qui fait nécessairement grief. Méconnait l'article 706-71 du code précité la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité, présentée par la personne mise en examen, de l'expertise psychiatrique qui la concerne, qui fait valoir que l'examen été réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle
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N° 72-12.849
rejet
CONSTATANT QU'UN DIRIGEANT DE SOCIETE A COMPARU A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL ET A ACCEPTE DE REPONDRE SUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LE PRONONCE DE SA FAILLITE PERSONNELLE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ADMETTRE QUE SE TROUVAIT AINSI COUVERTE L'OMISSION DE LA CITATION A COMPARAITRE PREVUE PAR L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967.
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N° 04-41.345
rejet
Ayant constaté qu'un ouvrier ostréiculteur dont l'activité consistait à naviguer sur une rivière qui constitue un bras de mer, à marée haute, pour semer, draguer ou prélever des huîtres à partir d'une embarcation, immatriculée et francisée, équipée d'une grue et d'une drague, qui répond à la définition du navire au sens du décret n° 67-690 du 7 août 1967, et que cette embarcation, armée par l'entreprise d'ostréiculture, naviguant sur une zone soumise à l'influence directe des courants et des marées ainsi qu'aux conditions climatiques maritimes et étant exposée aux risques et périls de la mer, ce qui justifiait que l'ostréiculteur ait recours à un marin, une cour d'appel a exactement déduit que les rapports entre les parties étaient soumis au Code du travail maritime et que le litige qui les opposait relevait, en application de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, de la compétence du tribunal d'instance.
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N° 70-70.068
cassation
L'ARTICLE 60, ALINEA 2 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1966, AUTORISE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS A DONNER LECTURE DE L 'ARRET EN L'ABSENCE DES ASSESSEURS AYANT ASSISTE A L'AUDIENCE CONSACREE AUX DEBATS ET CONCOURU A L'ELABORATION DE LA DECISION, AINSI QUE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.
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N° 19-81.118
cassation
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N° 91-14.400
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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