Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Chiffre d'affaires
-66.2%700 k €
Résultat net
-79.1%16 k €
Score financier
73
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
91 — Essonne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 37 RUE DE VILLECRESNES 91800 BRUNOY
Création : 04/03/2016
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
Adresse : 63 RUE DE L'ETANG A L'EAU 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Création : 15/05/2013
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
RAIL ELEC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 700 k € | 2,1 M € |
| Marge brute (€) | 650 k € | 2,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 57 k € | 127 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 50 k € | 113 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | 79 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -66.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 92.8 | 99.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 6.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.1 | 5.5 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 16 k € | 79 k € |
| CAF / CA (%) | 2.3 | 3.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.3 | 3.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 700 k € | 2,1 M € |
| Marge brute (€) | 650 k € | 2,1 M € |
| EBE (€) | 57 k € | 127 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | 79 k € |
| Marge EBE (%) | 816.9 | 612.5 |
| Autonomie financière (%) | 18.6 | 13.8 |
| Taux d'endettement (%) | 0.2 | 8.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 99.7 | 371.9 |
| CAF / CA (%) | 720.3 | 445.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | -16.0 | -78.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
705 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-23.507
rejet
Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-10.735
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour accueillir l'exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale soulevée par une banque, assignée en résolution du contrat de prêt destiné au financement d'un générateur solaire photovoltaïque, retient que la vente d'énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l'achat et le financement de l'opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, sans rechercher si l'installation photovoltaïque litigieuse n'était pas principalement destinée à un usage personnel
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-60.473
rejet
Selon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal ayant constaté qu'un accord avait pour seul objet l'intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, décide qu'il ne valait pas reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-15.448
cassation
Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu'interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d'indemnisation autonome et d'ordre public, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que les dommages matériels dont il était demandé réparation avaient été occasionnés à la marchandise transportée, une grue-pelle, lors des opérations de déchargement de celle-ci alors qu'elle roulait sur la rampe de descente de la remorque sur laquelle elle se trouvait, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au litige, dont la qualité de commerçant n'était pas contestée, retient que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et en déduit que, peu important l'existence d'un contrat de transport liant les parties, le tribunal de grande instance est compétent en application des dispositions de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-11.632
rejet
Un commissionnaire de transport ne peut pas, en vue d'obtenir le payement de créances dont le transporteur est le seul débiteur pour des opérations auxquelles le destinataire se trouve étranger, exercer son privilège sur des marchandises dont dès l'instant où il les a reçues, il savait qu'elles appartenaient audit destinataire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-11.010
cassation
Si l'exécution d'un bail fait sans écrit peut être prouvée par témoins ou présomptions, elle ne saurait résulter de la simple occupation des lieux, car elle suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits découlant du prétendu bail.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-29.207
rejet
Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'appelant justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA à une certaine date au conseil constitué pour les intimés en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, en a déduit que les conclusions des intimés intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant couru à compter de cette date étaient irrecevables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-13.896
rejet
En l'état d'un bail portant sur des immeubles à usage commercial, aux termes duquel le preneur s'est réservé la faculté de se substituer un tiers et a été autorisé à effectuer des travaux dans les lieux loués, la Cour d'appel, saisie par le bailleur d'une action en payement de diverses sommes, qui déduit des circonstances de la cause, relevées par elle, que la société dont le preneur était l'employé a ratifié le bail, peut décider que cette société sera tenue de garantir le preneur de toute condamnation prononcée contre lui au profit du bailleur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-21.103
cassation
Seules les personnes visées par l'ordonnance ayant autorisé les visite et saisie de documents sont recevables à former le recours ouvert par l'article 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.106
rejet
NE DENATURENT PAS LA CLAUSE D'UN ACTE DE CESSION DE MATERIEL DE FABRICATION, DISPOSANT QUE LE CEDANT RECEVRA EN COMPLEMENT DU PRIX UN POURCENTAGE DE CINQ POUR CENT SUR LE PRODUIT DES VENTES, ET PRECISANT QUE "CE PRELEVEMENT DE CINQ POUR CENT NE SERA PAS EFFECTUE SUR LES FABRICATIONS DONT LA RENTABILITE SERA MANIFESTEMENT INSUFFISANTE", LES JUGES QUI DECLARENT QUE, LA RENTABILITE, DETERMINEE PAR LES PRIX DE REVIENT ET LES PRIX DE VENTE DES PRODUITS , CONSTITUE UN ELEMENT QUI N'EST PAS SOUMIS A LA SEULE VOLONTE DU CESSIONNAIRE, ET DONC QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE NE REVET PAS UN CARACTERE PUREMENT POTESTATIF.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à BRUNOY, créée il y a 13 ans, pour un CA de 700 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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