Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-78.6%15 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
59 — Nord
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : 64 RUE D'ENNEVELIN 59710 AVELIN
Création : 01/04/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Adresse : 2 AVENUE SAINT-PIERRE 59118 WAMBRECHIES
Création : 01/05/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (46.47Z)
Adresse : 250 ALLEE DE L'ECOPARK 59118 WAMBRECHIES
Création : 01/07/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
Adresse : 7 RUE DE TUNIS 51100 REIMS
Création : 15/03/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (46.43Z)
Enseigne : PROLUM
Adresse : 4 AVENUE SAINT-PIERRE 59118 WAMBRECHIES
Création : 06/07/2004
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (46.69A)
PROLUM NORD PAS DE CALAIS (PROLUM NORD PAS DE CALAIS)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,9 M € | 1,9 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 510 k € | 250 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 6 k € | -102 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 846 € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 70 k € | 27 k € | 2 k € | -3 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | -100.0 | -1.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | 26.6 | 12.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | 0.3 | -5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | 0.0 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € | 70 k € | 27 k € | 2 k € | -3 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | 0.1 | -0.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | 0.1 | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,9 M € | 1,9 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 510 k € | 250 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 6 k € | -102 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 70 k € | 27 k € | 2 k € | -3 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | 30.6 | -522.5 |
| Autonomie financière (%) | 21.5 | 28.3 | 24.1 | 32.7 | 33.0 |
| Taux d'endettement (%) | 55.0 | 75.3 | 62.8 | 45.5 | 60.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 117.8 | 191.6 | 156.2 | 185.3 | 196.9 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | -54.9 | -101.8 |
| Capacité de remboursement | — | — | — | -12.9 | -9.1 |
| BFR (j de CA) | — | — | — | 139.3 | 128.4 |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | 49.1 | 50.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
16454 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 10-27.943
cassation
Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge judiciaire qui ne peut faire application de ce texte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit que la société CSF France est soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire prévue par les arrêtés des 13 février 1968 et 28 juin 2004 pris respectivement par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, alors que la cour d'appel avait constaté d'une part, que le tribunal administratif de Lille, le 19 juillet 2007, avait annulé la décision implicite de refus du préfet du Pas-de-Calais d'abroger l'arrêté du 13 février 1968 et d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2010, le préfet du Nord avait, le 12 juillet 2010, abrogé son arrêté du 28 juin 2004
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N° 22-23.185
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, qu'en l'absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond fixent cette date au jour de l'audience au cours de laquelle a été rendue, en leur présence, la décision de radiation mettant des diligences à la charge des parties
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N° 17-28.955
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention, que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial. Est dès lors justifié le redressement opéré par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur des cotisations sociales de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais minorées d'un jour de carence
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N° 19-12.112
rejet
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre
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N° 07-41.953
cassation
Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Manque par conséquent de base légale, l'arrêt qui retient qu'en l'absence de difficultés économiques ou mutations technologiques invoquées dans la lettre de licenciement, la réorganisation qui y est mentionnée ne constitue pas l'énoncé d'une cause économique dès lors que l'employeur ne se prévalait pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette réorganisation n'était pas justifiée par des difficultés économiques
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N° 13-18.999
rejet
La prise en charge, par l'assurance maladie, de certains produits et prestations peut être subordonnée par l'arrêté d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables à une entente préalable de l'organisme, donnée après avis du service du contrôle médical, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. Lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme ; si, le cas échéant, faute de réponse de l'organisme dans le délai susmentionné, son assentiment est réputé acquis, ce dernier ne peut concerner que des prestations postérieures à la demande d'accord
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N° 98-41.703
cassation
L'indemnisation des trajets et missions dont les salariés bénéficient au titre d'un engagement unilatéral de l'employeur, mis en cause par un accord collectif portant notamment sur cet objet et dont ils continuent à bénéficier au titre des avantages acquis antérieurement, s'incorpore après disparition de l'engagement unilatéral à leur contrat de travail. Un salarié engagé après l'entrée en vigueur de cet accord collectif ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective sur les avantages acquis antérieurement.
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N° 20-16.846
cassation
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. Dès lors, c'est en violation de ce texte et par motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement que la cour d'appel a annulé l'ensemble du contrôle et de la procédure de redressement au motif que, pour certains des chefs de redressement, les dispositions de l'article L 114-21 du même code et le principe du contradictoire n'avaient pas été respectés
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N° 21-14.664
rejet
Selon l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire dont le taux est fixé, par les quatrième et huitième alinéas, à 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois et, par les cinquième et neuvième alinéas, à 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois. Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 137-11-1 et, aux quatrième et huitième alinéas, les mots : "et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois." A défaut de report dans le temps de ses effets, la déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ; décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013 ; décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012). Il en résulte que les dispositions censurées ne s'appliquent pas aux rentes perçues en 2012 et soumises au nouveau barème d'imposition prévu par l'article 3 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-16.339
cassation
Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue à l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d'observations adressée au cotisant est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique », basée à AVELIN, créée il y a 23 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 448 384 347 00051
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 15 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · RN 70 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 27 k €
Comptes consolidés 2014
Clôture le 31/12/2014 · Public · CA 1,9 M € · RN 2 k €
Comptes consolidés 2013
Clôture le 31/12/2013 · Public · CA 1,9 M € · RN -3 k €