Fabrication d'emballages en matières plastiques
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
+19.7%79 k €
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Adresse du siège
36 — Indre
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 4 RUE DES FALAISES 36360 LUCAY-LE-MALE
Création : 01/01/1996
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessus (14.13Z)
Adresse : 6 RUE DES FALAISES 36360 LUCAY-LE-MALE
Création : 01/01/1996
Activité distincte : Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z)
Enseigne : LE MONTAGNARD
PPK PACKAGING RENIC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 399 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 337 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 85 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 81 k € |
| Résultat net (€) | 79 k € | 66 k € |
| Croissance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 84.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 21.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 20.3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 79 k € | 66 k € |
| CAF / CA (%) | — | 16.5 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 16.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 399 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 337 k € |
| EBE (€) | 0 € | 85 k € |
| Résultat net (€) | 79 k € | 66 k € |
| Marge EBE (%) | — | 2128.0 |
| Autonomie financière (%) | 90.7 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 963.1 | 880.5 |
| CAF / CA (%) | — | 1736.6 |
| Capacité de remboursement | — | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | 8.3 |
| Rotation stocks (j) | — | 16.7 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
223 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-13.663
cassation
Le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42 des maladies professionnelles
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.698
cassation
L'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue au cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté, dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions, viole l'article 1165 du code civil le tribunal de commerce qui, pour débouter une société anonyme coopérative qui exploite deux parcs d'activités de sa demande en paiement de sa quote-part des frais de fonctionnement de la zone dirigée contre une société qui y a pris à bail un local commercial, retient qu'il n'existe aucun commencement de preuve d'une quelconque acceptation d'une offre commerciale de consommation de services communs et aucun document contractuel signé entre les parties
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-31.461
cassation
La recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle formée par le bailleur contre un occupant du chef du locataire n'est pas subordonnée à la mise en cause du locataire
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-12.754
rejet
Dès lors que ni la Directive 94/45 CE, relative au comité d'entreprise européen dans les entreprises à dimension européenne, ni la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement ces droits, ne viole pas ces textes l'arrêt qui décide que l'existence d'un comité de groupe européen ne saurait réduire les prérogatives du comité d'entreprise d'une filiale française
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-17.517
cassation
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-14.529
cassation
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-22.860
cassation
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-13.640
rejet
Un accord collectif ne peut limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, écarte les dispositions d'un accord collectif ne rémunérant de telles heures, alors que l'indemnité compensatrice qu'il prévoyait avait un autre objet, que par la majoration applicable aux heures supplémentaires
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-42.283
cassation
Selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Il s'ensuit que la transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive et ne peut porter sur l'imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de conditions réciproques.
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-15.448
cassation
Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'actes de concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l'article L. 121-1, 2°, b), du code de la consommation, déduit des similitudes qu'elle constate entre l'emballage du produit d'une société avec celui de son concurrent, une confusion créée dans l'esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l'origine de ce produit constitutive d' une pratique commerciale trompeuse, sans vérifier si les éléments qu'elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d'emballages en matières plastiques », basée à LUCAY-LE-MALE, créée il y a 30 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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