Location d'autres biens immobiliers
1 personne
Sources & mise à jour le 27/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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44 — Loire-Atlantique
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Adresse : 6 RUE DE LA NOE ALLAIS 44220 COUERON
Création : 01/02/1984
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : 78 BOULEVARD DE STRASBOURG 49300 CHOLET
Création : 25/12/1988
Activité distincte : (60.2M)
Enseigne : GERANT TRANSPORTS FOUCAUD CODET
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28 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 22-17.612
rejet
Il résulte de l'article 885 R du code général des impôts, alors applicable, permettant de considérer, sous réserve du respect de certaines conditions, les locaux d'habitation loués meublés comme des biens professionnels exonérés de l'ISF, que, pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location
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N° 20-15.827
cassation
Selon l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de l'alinéa 3, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué, à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation, pour remettre ses conclusions au greffe. Il en résulte que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal
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N° 14-22.692
cassation
La remise des parties dans l'état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l'exploitation du fonds de commerce dont il n'a pas la propriété
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N° 14-15.976
cassation
Lorsque le bail commercial concerne des locaux destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services définies par l'article 261 D, 4°, du code général des impôts, la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location
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N° 12-18.099
rejet
En l'absence de stipulations particulières, le bailleur d'un local situé dans un centre commercial n'a pas l'obligation d'assurer le maintien de l'environnement commercial
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N° 11-15.580
rejet
Les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposant pas que l'activité dans les locaux pris à bail selon baux dérogatoires successifs soit identique, le nouveau bail conclu entre les mêmes parties et portant sur les mêmes locaux après bail dérogatoire est soumis au statut des baux commerciaux, même si les clauses de destinations des deux baux visent des activités différentes
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N° 09-72.550
rejet
Caractérise l'agrément tacite par le bailleur commercial du sous-locataire du preneur principal, la cour d'appel qui relève que le bailleur savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que des relations directes entre le bailleur et le sous-locataire s'étaient poursuivies, au cours des baux successifs, pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité
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N° 09-68.521
rejet
La cessation temporaire d'activité n'impliquant pas en elle-même la disparition de la clientèle, caractérise l'existence d'une clientèle actuelle et certaine une cour d'appel qui relève souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds de commerce au public
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N° 09-16.244
cassation
Le fait que le locataire ne se prévale pas dans son congé du droit de bénéficier du délai de préavis réduit que lui reconnaît l'article 15 I de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 ne le prive pas de ce droit
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-12.640
cassation
Une chose délivrée en vertu d'un premier contrat de bail ne peut matériellement faire l'objet d'une seconde délivrance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location d'autres biens immobiliers », basée à COUERON, créée il y a 55 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 007 170 350 00024
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