Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
973 — Guyane
Contact
Adresse : BOURG DE POMPIDOU VILLE 97316 PAPAICHTON
Création : 04/08/2005
Activité distincte : Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (08.12Z)
Adresse : CRIQUE BAMBA 97316 PAPAICHTON
Création : 04/08/2005
Activité distincte : Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux (07.29Z)
Adresse : POMPIDOU PAPAICHTON 97316 PAPAICHTON
Création : 28/10/1994
Activité distincte : (20.1A)
OMISSI FOSSE
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin », basée à PAPAICHTON, créée il y a 21 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Le délit de suppression de bornes peut, au sens de l'article 456 du Code pénal, se trouver constitué, et dès lors, donner lieu à des réparations civiles, quel que soit le propriétaire du terrain sur lequel les bornes supprimées avaient été plantées ou reconnues.
L'article 1756 du code civil ne met à la charge du bailleur que le seul curement des puits et des fosses d'aisances. La cour d'appel a dès lors exactement retenu que la vidange d'une fosse septique incombait au locataire au titre des dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives.
L'augmentation du débit de l'eau ne constitue pas une aggravation préjudiciable de la servitude imposée par l'article 640 du Code civil sous condition qu'il ne soit déversé ni eaux ménagères, ni eaux souillées.
Les propriétaires de diverses parcelles de terre, qui se sont trouvés privés de l'eau d'irrigation, dont ils avaient un usage plus que trentenaire, par le fait d'un propriétaire voisin ayant comblé le fossé d'arrosage aménagé à cette fin et ayant placé un cadenas empêchant l'ouverture de la vanne d'alimentation, ont droit au rétablissement des lieux en leur état antérieur et à la réparation du préjudice subi à la suite de la faute quasi-délictuelle commise par ce dernier.
DENATURE LES TERMES DU LITIGE LA COUR D'APPEL QUI, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE FORMEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE CONTRE L 'ASSUREUR DE L'ENTREPRENEUR, RETIENT QUE LE DEMANDEUR EXERCE L'ACTION DIRECTE RESULTANT DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ALORS QUE CELUI-CI A PRECISE QU'IL EXERCAIT, AU NOM DE SON DEBITEUR, L'ACTION OBLIQUE PREVUE PAR L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL.