Activités des agents et courtiers d'assurances
Chiffre d'affaires
516 k €
Résultat net
3 k €
Score financier
71
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
DU
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 24 AVENUE DU PRADO 13006 MARSEILLE
Création : 22/12/2021
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
Adresse : 126 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
Création : 15/11/2018
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
OBLM ASSOCIES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 516 k € |
| Marge brute (€) | 516 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.7 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € |
| CAF / CA (%) | 0.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 516 k € |
| Marge brute (€) | 516 k € |
| EBE (€) | 4 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € |
| Marge EBE (%) | 71.0 |
| Autonomie financière (%) | 51.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 204.2 |
| CAF / CA (%) | 60.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 2.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
31406 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-10.855
rejet
Ayant relevé que la décision de racheter une partie des droits sociaux de l'associé d'une société civile à la suite de la perte par ce dernier de la qualité de salarié d'une société du groupe avait été prise conformément aux statuts de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était régulière, peu important que l'exclusion de l'associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-19.261
cassation
Les statuts d'une société d'exercice libéral de pharmacien d'officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé mais que si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-16.894
cassation
Il résulte du rapprochement des articles R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique que la décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure en vertu de l'alinéa 2 du premier de ces articles, un associé qui a contrevenu aux règles du fonctionnement de la société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-15.164
rejet
L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Les usufruitiers de parts sociales d'une société civile immobilière n'ayant pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit, une cour d'appel a retenu à bon droit que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-27.133
rejet
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-12.084
rejet
Il résulte de l'article 1844-6 du code civil que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu'ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l'intention de proroger la société. Pour autoriser la société à procéder à cette consultation, le texte n'impose pas au président du tribunal de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance ni n'exige de constater l'intention unanime des associés
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-10.209
cassation
Le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne pour voter aux lieu et place d'associés d'une société civile immobilière
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-16.368
cassation
Les statuts d'un groupement agricole d'exploitation en commun, qui prévoient qu'en l'absence d'agrément des ayants droit d'un associé décédé, les droits sociaux doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers désignés par eux, soit par le groupement lui-même, et renvoient à la procédure à suivre en cas de cession, ne peuvent avoir pour effet d'obliger les ayants droit à présenter un projet de cession portant sur des parts, qui, en l'absence d'agrément, ne leur ont pas été transmises. Viole dès lors les articles 1134 et 1870-1 du code civil la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande des héritiers d'un associé tendant à ce que le groupement soit condamné à leur payer la valeur des parts dépendant de la succession, retient que les associés survivants ne sont tenus de faire racheter les parts par le groupement que dans le cas où le projet de cession des parts de l'associé décédé est rejeté et qu'aucun projet de cession ne leur a été proposé
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-17.351
cassation
Sous réserve des dérogations ou aménagements qu'il prévoit ou autorise, l'article 1861 du code civil soumet la cession des parts d'une société civile à l'agrément de tous les associés et l'article 1862 du code civil se borne, dans le cas où cet agrément n'a pas été obtenu, à conférer à l'associé cédant la faculté d'obtenir le rachat des parts dont la cession était projetée et ne confère aux autres associés aucun droit de préemption, le cédant ayant toujours le droit de conserver ses parts
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.504
cassation
Il résulte de l'article 89-2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, que, lorsqu'un huissier de justice, qui entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, a saisi le tribunal de grande instance afin de faire constater la réalité de la mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de celle-ci, le président de la chambre départementale des huissiers de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui constate la réalité de la mésentente existant entre les associés d'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers, sans relever qu'en appel le président de la chambre départementale des huissiers de justice a été invité à présenter ses observations à l'audience
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des agents et courtiers d'assurances », basée à MARSEILLE, créée il y a 8 ans, pour un CA de 516 k€.
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