Fabrication de matériel de levage et de manutention
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 127 RUE AMELOT 75011 PARIS
Création : 01/11/2011
Activité distincte : Fabrication de matériel de levage et de manutention (28.22Z)
NILOR ASCENSEUR
Enrichissement en cours
954 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 76-13.997
rejet
Statuant sur une action en dommages-intérêts engagée contre l'installateur d'un ascenseur par un usager qui est tombé dans le vide après avoir ouvert et franchi la porte palière, la cabine n'étant pas à ce niveau, c'est par une interprétation nécessaire et, partant exclusive de dénaturation, du contrat d'entretien qui était ambigu que la Cour d'appel considère que l'installateur a contracté une obligation de surveillance générale de l'installation. Elle a pu estimer d'autre part que l'usager n'avait pas commis de faute dès lors que la porte palière pouvait être ouverte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-14.288
rejet
L'application des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 suppose, de la part du demandeur, la qualité de propriétaire indivis de l'élément d'équipement commun ou des parties communes dont l'aménagement est sollicité. Tel n'est pas le cas d'un copropriétaire qui, en présence d'un règlement de copropriété déclarant l'ascenseur commun aux seuls propriétaires de certains lots, conformément à la possibilité offerte par les articles 3 et 4 de ladite loi, ne peut prétendre à aucun droit à la propriété ou à la jouissance de cet élément d'équipement commun et ne peut en imposer la transformation à ses propriétaires exclusifs de façon à assurer la desserte de son lot.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-10.359
rejet
IL RESULTE DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 QUE TOUTES CLAUSES CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 30 SONT REPUTEES NON ECRITES. PAR SUITE, EST REPUTEE NON ECRITE, TOUTE DISPOSITION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE QUI, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, S'OPPOSE A L'INSTALLATION D'UN ASCENSEUR CONFORME A LA DESTINATION DE L 'IMMEUBLE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-17.334
cassation
Est contraire au critère d'utilité, prévu par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différents
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-10.857
cassation
Celui qui est chargé de la maintenance d'une porte automatique d'accès à un parking est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-22.796
rejet
L'entreprise chargée de la réparation d'un ascenseur est tenue d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de l'appareil.
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-90.404
rejet
Le décret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, a pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de l'interférence et de la simultanéité des activités des deux entreprises. La concertation préalable de leurs dirigeants et une information précise et réciproque des salariés au sujet des dangers qu'ils peuvent courir du fait de ce concours sont alors indispensables (1re espèce).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 64-10.383
other
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.070
cassation
Garantie étant due au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait-il pas connus lors du bail, le locataire qui demande réparation de son préjudice corporel, dû à une chute dans un ascenseur, à son bailleur, n'a pas à prouver que celui-ci n'a pas fait le nécessaire pour l'entretien de l'appareil mais à établir que l'appareil présentait un dysfonctionnement à l'origine de son préjudice
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-14.087
rejet
L'autorisation régulièrement donnée par l'assemblée générale à certains copropriétaires de faire installer, à leur frais, un ascenseur ne les oblige pas à concourir à cette installation et un copropriétaire bénéficiaire de l'autorisation mais qui n'a pas participé à l'installation, n'est pas fondé à obtenir la démolition de celle-ci dès lors qu'il lui est toujours possible d'en bénéficier en acquittant sa quote-part du coût de celle-ci.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de matériel de levage et de manutention », basée à PARIS, créée il y a 15 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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