Fabrication d'autres machines spécialisées
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-24.9%69 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
38 — Isère
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 17 AVENUE ROLAND GARROS 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Création : 05/09/2014
Activité distincte : Fabrication d'autres machines spécialisées (28.99B)
Adresse : 10 ROUTE DE CHARTREUSE 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Création : 01/07/2011
Activité distincte : Fabrication d'autres machines spécialisées (28.99B)
MP ENVIRONNEMENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 69 k € | 92 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 69 k € | 92 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 69 k € | 92 k € |
| Autonomie financière (%) | 28.9 | 28.5 |
| Taux d'endettement (%) | 84.8 | 108.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 150.7 | 192.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
35 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 23-15.822
rejet
Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public. Il s'en déduit qu'un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-15.145
cassation
Il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que si la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles, et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer sur la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande du Fonds, retient que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse est clair et non équivoque sur la relation du cancer broncho-pulmonaire avec l'exposition à l'amiante que la victime a inhalé au sein de la société entre 1960 et 1964 et que cet avis doit être déclaré opposable à celle-ci, laquelle ne démontre aucune contradiction entre les documents dudit comité et ne verse aux débats aucun élément médical susceptible d'écarter le travail de ce collège d'experts médicaux ou de rendre nécessaire le recours à un autre comité ou à une expertise
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
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N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
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N° 22-87.145
cassation
La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-11.708
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-20.729
cassation
Consulter la décisioncc · ordo
N° 23-15.900
other
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-16.422
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-15.219
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d'autres machines spécialisées », basée à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS, créée il y a 15 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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